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28/02/2007 | FRANCE | N°294003

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 28 février 2007, 294003


Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 juin 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 5 avril 2006 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 juillet 2004 concédant une pension civile de retraite à Mme Geneviève A en tant qu'il ne prend pas en compte la bonification mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite et lui a

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Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 juin 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 5 avril 2006 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 juillet 2004 concédant une pension civile de retraite à Mme Geneviève A en tant qu'il ne prend pas en compte la bonification mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite et lui a enjoint de modifier la base de calcul de cette pension pour y inclure ladite bonification ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Charlotte Avril, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction issue du I de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites : Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après : (…) b) pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés avant le 1er janvier 2004 (…) et sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire (…) les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. / b bis) La bonification prévue au b est acquise aux femmes fonctionnaires ou militaires ayant accouché au cours de leurs années d'études, antérieurement à leur recrutement dans la fonction publique, dès lors que ce recrutement est intervenu dans un délai de deux ans après l'obtention du diplôme nécessaire pour se présenter au concours, sans que puisse leur être opposée une condition d'interruption d'activité; qu'il résulte de ces dispositions, relatives à la détermination des services susceptibles d'ouvrir droit, sous certaines conditions, au bénéfice de bonifications se traduisant par la prise en compte d'années supplémentaires pour la liquidation des pensions des fonctionnaires, que le recrutement dans la fonction publique doit s'entendre exclusivement de l'accès à un corps ou à un cadre d'emplois relevant de la loi du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme A, qui a obtenu en juin 1971 le diplôme d'études approfondies d'informatique pratique qui lui a permis d'accomplir, à compter du 1er octobre 1971, des services auxiliaires à l'institut universitaire de technologie de Villetaneuse, n'a accédé au grade d'assistant non agrégé des facultés que le 1er octobre 1974 ; qu'il suit de là que, comme le soutient le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, c'est au prix d'une erreur de droit que le tribunal administratif a estimé que, pour l'application des dispositions précitées du b bis de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le recrutement de Mme A était intervenu au 1er octobre 1971, et en a déduit que ceux de ses enfants nés en 1969 et 1971 pendant qu'elle poursuivait les études qui lui ont permis d'accomplir des services d'auxiliaire avant d'être recrutée dans la fonction publique, satisfaisaient aux conditions fixées par ces dispositions ; que c'est, par suite, à tort que le tribunal a annulé l'arrêté du 5 juillet 2004 concédant à Mme A une pension civile de retraite en tant qu'il ne comportait pas la bonification en cause et a enjoint au ministre de modifier le calcul de cette pension ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est, dès lors, fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que deux des filles de Mme A, Frédérique et Sarah, sont nées respectivement les 12 février 1969 et 16 août 1971 ; qu'elle a été admise, comme il a été dit ci-dessus, dans le corps des assistants non agrégés des facultés le 1er octobre 1974, soit plus de deux ans après l'obtention du diplôme qui lui a permis d'être recrutée dans la fonction publique ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que, nonobstant la circonstance que les trois années accomplies par l'intéressée en qualité d'auxiliaire ont été prises en compte pour la liquidation de ses droits à pension de l'Etat, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE a, par arrêté du 5 juillet 2004, liquidé sa pension sans lui accorder, du chef de ses deux filles nées aux dates susmentionnées, le bénéfice de la bonification prévue par le b bis de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que la demande de l'intéressée tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il ne comporte pas la bonification en cause ne peut, dès lors, qu'être rejetée, ensemble les conclusions de cette demande tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de modifier les bases de calcul de sa pension ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 5 avril 2006 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Paris et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à Mme Geneviève A.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 294003
Date de la décision : 28/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 2007, n° 294003
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Charlotte Avril
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:294003.20070228
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