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02/03/2007 | FRANCE | N°250265

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 02 mars 2007, 250265


Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ; le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 août 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 2 août 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ahmed A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Vu les autres pièces du dossier

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Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à ...

Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ; le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 août 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 2 août 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ahmed A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alban de Nervaux, Auditeur,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par M. A ;

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, dans sa rédaction issue du premier avenant signé le 22 décembre 1985 : Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : / a) Au conjoint algérien d'un ressortissant français (...) ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 9 du même accord, dans sa rédaction issue du deuxième avenant signé le 28 septembre 1994 : Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis, alinéa 4 (lettres a à d), et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, a contracté mariage le 3 mars 1995 à Alénya (Pyrénées-Orientales) avec une ressortissante française ; que, rentré en Algérie, il est revenu en France sous couvert d'un visa de long séjour délivré le 26 février 2002 par le consulat général de France à Alger ; que sa demande de certificat de résidence présentée sur le fondement des stipulations précitées du a) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 a toutefois été rejetée par une décision du PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 16 mai 2002, au motif que l'intéressé, qui n'avait plus de vie commune avec son épouse, avait frauduleusement dissimulé cette circonstance à l'administration consulaire à l'occasion de la présentation de sa demande de visa de long séjour ;

Considérant, d'une part, que la circonstance que, à la date à laquelle a été prise la décision de refus de titre de séjour litigieuse, les époux ne menaient plus de vie commune et que l'épouse de M. A manifestait l'intention d'engager une procédure de divorce, ainsi qu'elle l'a d'ailleurs fait ultérieurement, n'était pas, à elle seule, de nature à justifier légalement, au regard des stipulations du a) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un tel refus, dès lors qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que le mariage ait été contracté dans le seul but d'obtenir un titre de séjour ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que, si la vie commune de M. A avec son épouse avait cessé en 1996, date à laquelle cette dernière, qui l'avait accompagné lors de son retour en Algérie, était revenue seule en France, et si celle-ci avait, sans succès, engagé une première procédure de divorce en 1998, elle a toutefois, informée du désir de son époux de rentrer en France, souscrit à son profit, le 23 mai 2001, une attestation d'accueil, sans qu'il soit établi que, ainsi qu'elle l'a ultérieurement soutenu, elle ait accompli cette démarche dans le seul but de faciliter l'engagement et l'aboutissement d'une nouvelle procédure de divorce ; que, dans ces conditions, et alors même qu'une telle attestation n'aurait pas été requise, ainsi que le soutient le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, en vue de la présentation d'une demande de visa de long séjour, M. A ne peut être regardé comme s'étant rendu coupable de manoeuvres frauduleuses en indiquant à l'administration consulaire désirer se rendre en France pour rejoindre son épouse ; que, si le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES fait valoir que des doutes existent sur l'authenticité des lettres produites par M. A devant le premier juge et présentées par lui comme émanant de son épouse, cette circonstance n'est pas, par elle-même, de nature à faire regarder comme frauduleuse sa demande de visa, dès lors notamment qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces lettres, pas davantage d'ailleurs que divers autres documents dont il est soutenu que l'intéressé les aurait obtenu de son épouse contre sa volonté, aient été présentés à l'appui de cette demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'est en tout état de cause entaché d'excès de pouvoir le refus de séjour opposé à M. A ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté de reconduite à la frontière pris sur son fondement le 2 août 2002 ; que, dès lors, le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 2 août 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens :

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, dès lors, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Nicolaÿ-de Lanouvelle, avocat de M. A, renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat, au profit de cette société, la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES est rejetée.

Article 2 : L'État versera à la SCP Nicolaÿ-de Lanouvelle, avocat de M. A, une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à M. Ahmed A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 02 mar. 2007, n° 250265
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Alban de Nervaux
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 02/03/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 250265
Numéro NOR : CETATEXT000018005616 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-03-02;250265 ?
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