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02/03/2007 | FRANCE | N°262469

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 02 mars 2007, 262469


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 décembre 2003 et 8 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 3 octobre 2003 rejetant sa requête tendant à l'infirmation du jugement du 29 août 2002 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'Angers soit condamnée à lui verser la somme de 1 226 230 F, soit 186 939 euros, en ré

paration du préjudice qu'elle estime avoir subi, d'une part du fait de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 décembre 2003 et 8 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 3 octobre 2003 rejetant sa requête tendant à l'infirmation du jugement du 29 août 2002 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'Angers soit condamnée à lui verser la somme de 1 226 230 F, soit 186 939 euros, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi, d'une part du fait de la rupture de l'engagement qui la liait à ladite commune et d'autre part, pour n'avoir jamais perçu d'indemnité mensuelle pour travaux supplémentaires ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Angers la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Lemesle, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme A et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la commune d'Angers,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;



Considérant que la décision susvisée du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 20 octobre 2004 n'a admis que les conclusions de la présente requête dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 3 novembre 2003, en ce qu'il confirme le jugement du 29 août 2002 du tribunal administratif de Nantes en tant que celui-ci a refusé de condamner la commune d'Angers à verser à Mme A une indemnité mensuelle pour travaux exceptionnels à raison de son activité antérieure à son licenciement ;

Considérant que, dans sa requête d'appel, Mme A avait expressément contesté le rejet par le tribunal administratif de ses conclusions indemnitaires relatives au préjudice que lui avait causé la commune d'Angers en refusant de lui verser, pendant qu'elle l'employait, l'indemnité mensuelle pour travaux exceptionnels ; qu'en omettant de se prononcer sur ces conclusions, la cour administrative d'appel a commis une irrégularité qui justifie, dans cette mesure, l'annulation de son arrêt ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en appel par la commune d'Angers ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que ce soit avant sa délibération du 9 janvier 1995 que le conseil municipal d'Angers a prévu la généralisation de l'extension aux non-titulaires du bénéfice de l'indemnité mensuelle pour travaux exceptionnels, égale à 20 % du traitement de base qui, précédemment, n'était prévue à titre obligatoire que pour les seuls fonctionnaires titulaires de la commune et n'était accordée que facultativement aux contractuels, afin de couvrir forfaitairement les heures supplémentaires effectuées ; que l'extension ainsi décidée ne faisait pas obstacle à ce que la commune fixe contractuellement une rémunération par référence à un indice de la fonction publique, en précisant que cette rémunération globale comprend les travaux effectués en supplément de la durée normale de service, et ne contraignait pas davantage la commune à modifier des stipulations semblables contenues dans un contrat en cours ; que Mme A n'établit pas en quoi le fait que la commune n'ait pas distingué, au sein de sa rémunération, une rémunération de base et une majoration de 20 % pour travaux exceptionnels, a pu minorer le montant global de son salaire ; que dans ces conditions les conclusions indemnitaires relatives au préjudice que lui aurait causé la commune d'Angers en refusant de lui verser, pendant qu'elle l'employait, l'indemnité mensuelle pour travaux exceptionnels doivent être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la commune d'Angers, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, supporte la charge des sommes demandées par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A les sommes demandées par la commune d'Angers au titre des frais supportés par elle et non compris dans les dépens ;




D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 3 octobre 2003 est annulé en tant qu'il a confirmé le jugement du 29 août 2002 du tribunal administratif de Nantes en tant que celui-ci a refusé de condamner la commune d'Angers à verser à Mme A une indemnité mensuelle pour travaux exceptionnels à raison de son activité antérieure à son licenciement .
Article 2 : Les conclusions présentées en appel par Mme A tendant à la réparation du préjudice que lui aurait causé la commune d'Angers en refusant de lui verser, pendant qu'elle l'employait, l'indemnité mensuelle pour travaux exceptionnels sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées tant par la commune d'Angers que par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Françoise A, à la commune d'Angers et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 262469
Date de la décision : 02/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 02 mar. 2007, n° 262469
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: M. Séners François
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:262469.20070302
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