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02/03/2007 | FRANCE | N°271544

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 02 mars 2007, 271544


Vu 1°), sous le n° 271544, l'ordonnance en date du 18 août 2004, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 26 août 2004, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le recours présenté à cette cour par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et tendant :

1°) à l'annulation du jugement en date du 15 juin 2004 du tribunal administratif de Papeete, rectifié par ordonnance du 5 juillet 2004, en tant

que par ledit jugement le tribunal a enjoint au trésorier-payeur g...

Vu 1°), sous le n° 271544, l'ordonnance en date du 18 août 2004, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 26 août 2004, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le recours présenté à cette cour par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et tendant :

1°) à l'annulation du jugement en date du 15 juin 2004 du tribunal administratif de Papeete, rectifié par ordonnance du 5 juillet 2004, en tant que par ledit jugement le tribunal a enjoint au trésorier-payeur général de la Polynésie française de rétablir le versement à M. Jean B de sa pension au minimum garanti majoré de l'indemnité temporaire au taux de 92 % et de lui verser le rappel au titre de ladite pension avec effet au 1er janvier 1997, dans le délai de trente jours sous astreinte de 10 000 francs CFP par jour de retard.

2°) à ce que soient mis à la charge de M. B les entiers dépens ;

Vu 2°), sous le n° 271545, l'ordonnance en date du 18 août 2004, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 26 août 2004, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le recours présenté à cette cour par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et tendant :

1°) à l'annulation du même jugement en date du 15 juin 2004 du tribunal administratif de Papeete, rectifié par ordonnance du 5 juillet 2004, en tant que par ledit jugement le tribunal a enjoint au trésorier-payeur général de la Polynésie Française de rétablir le versement à M. Gérard A de sa pension au minimum garanti majorté de l'indemnité temporaire au taux de 92 % et de lui verser le rappel au titre de ladite pension avec effet au 1er janvier 1997, dans le délai de trente jours sous astreinte de 10 000 francs CFP par jour de retard ;

2°) à ce que soient mis à la charge de M. A les entiers dépens ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret n° 52-1050 du 10 septembre 1952 portant attribution d'une indemnité temporaire aux personnels retraités tributaires du code des pensions civiles et militaires et de la caisse de retraites de la France d'outre-mer en résidence dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer ou dans le département de la Réunion, modifié par le décret n° 53-862 du 11 septembre 1953 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, Maître des Requêtes, rapporteur,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. B et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande par deux recours distincts l'annulation du même jugement rendu le 15 juin 2004 par le tribunal administratif de la Polynésie française à la demande de MM. B et A ; qu'il y a lieu de joindre ces recours pour statuer par une seule décision ;

Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution / (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) ;

Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi du 27 décembre 1975 : Le montant de la pension ne peut être inférieur : / (...) b) Lorsque la pension rémunère moins de vingt-cinq années de services effectifs, à 4 p.100 du traitement brut afférent à l'indice 100 prévu par l'article 1er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 et les textes subséquents par années de services effectifs et de bonifications prévues à l'article L. 12 du présent code ; que l'article L. 12 du même code prévoit que : Aux services effectifs s'ajoutent, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après : / (...) c) Bénéfices de campagne dans le cas de services militaires, notamment pour services (...) outre-mer ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 10 septembre 1952 susvisé : A compter du 1er janvier 1952, il est accordé aux retraités titulaires de pensions concédées au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite et de la caisse de retraites de la France d'outre-mer, justifiant de conditions de résidence effective dans un territoire relevant du ministère de la France d'outre-mer ou dans le département de la Réunion au moins équivalentes à celles imposées aux fonctionnaires en activité de service, une indemnité temporaire égale à un pourcentage du montant en principal de la pension, fixé suivant les dispositions du tableau ci-dessous : / (...) Territoire de résidence : (...) Etablissements français de l'Océanie. Indemnité temporaire : 75 p. 100 ;

Considérant que, par jugements des 15 octobre et 2 décembre 2002, devenus définitifs, le tribunal administratif de la Polynésie française, statuant sur les demandes présentées par MM. B et A tendant à l'annulation des décisions du trésorier-payeur général de ce territoire refusant de réviser leur pension militaire de retraite en vue de se voir appliquer le minimum garanti de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite réévalué de l'indemnité temporaire, a annulé lesdites décisions et enjoint à l'administration de procéder dans le délai de deux mois à un nouveau calcul de la pension conformément aux motifs de la décision et au paiement de la pension ainsi révisée avec effet au 1er janvier 1997 ; que MM. B et A, estimant que l'administration exécutait ce jugement de manière incomplète, ont à nouveau saisi le tribunal administratif sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative ; que ce dernier, après avoir relevé que les jugements dont l'exécution était demandée avaient reconnu le droit des requérants à une pension de retraite par référence au minimum garanti institué à l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite, majoré du coefficient prévu par le décret du 10 septembre 1952 instituant l'indemnité temporaire, a jugé par le jugement attaqué du 15 juin 2004, rectifié pour erreur matérielle par ordonnance du 5 juillet 2004, que les droits respectifs des intéressés s'établissaient à 92 % du minimum garanti pour M. B et à 98 % pour M. A ;

Considérant qu'à l'appui de son pourvoi, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE soutient que ce jugement est entaché d'une erreur de droit dans la mesure où le taux de pension qu'il arrête inclut les bonifications pour services outre-mer, appliquant ainsi les dispositions de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi du 27 décembre 1975, qui n'était pas en vigueur à la date de la liquidation des pensions des intéressés ;

Considérant qu'il résulte toutefois des motifs des jugements des 15 octobre et 2 décembre 2002, qui reconnaissent aux intéressés le droit de se voir appliquer les dispositions de l'article L. 17 dans leur rédaction issue de la loi du 27 décembre 1975 et qui constituent le soutien nécessaire de leur dispositif, que, par ces jugements dont l'exécution est demandée, le tribunal a enjoint à l'administration de calculer la pension des intéressés sur la base du minimum garanti par application de cet article L. 17, dans sa rédaction issue de la loi du 27 décembre 1975, majoré de l'indemnité instituée par le décret susvisé du 10 décembre 1952 ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que le juge de l'exécution aurait excédé les pouvoirs d'interprétation qui lui reviennent pour définir les mesures d'exécution ;

Considérant que si le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE soutient par ailleurs que le jugement attaqué serait entaché d'erreur de droit pour avoir enjoint au trésorier-payeur général de réviser la pension des intéressés au-delà du délai d'un an prévu par l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, cette argumentation, en réalité dirigée contre les jugements des 15 octobre et 2 décembre 2002, est inopérante à l'encontre d'un jugement tendant à l'exécution de ces décisions exécutoires ; que ce moyen, d'ailleurs nouveau en cassation, ne peut donc qu'être écarté ; qu'il en est de même du moyen tiré du défaut de fondement légal de la pension, celui-ci étant constitué par lesdits jugements du 15 octobre et du 2 décembre 2002 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi du ministre doit être rejeté ;

Sur les conclusions de MM. B et A tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle, en tout état de cause, à ce qu'une somme soit mise à la charge de MM. B et A au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE sont rejetés.

Article 2 : L'Etat versera à M. Jean B et à M. Gérard A une somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean B, à M. Gérard A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 271544
Date de la décision : 02/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 02 mar. 2007, n° 271544
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:271544.20070302
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