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02/03/2007 | FRANCE | N°281450

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 02 mars 2007, 281450


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juin et 12 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 avril 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, sur le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, a annulé le jugement du tribunal administratif de Besançon du 18 janvier 2001 et rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du 21 février 2000 lui refusant le bénéfice de

majoration pour assistance d'une tierce personne ;

2°) statuant au fo...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juin et 12 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 avril 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, sur le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, a annulé le jugement du tribunal administratif de Besançon du 18 janvier 2001 et rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du 21 février 2000 lui refusant le bénéfice de majoration pour assistance d'une tierce personne ;

2°) statuant au fond, de rejeter, après annulation, le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie contre le jugement précité du tribunal administratif de Besançon ;

3°) de condamner le ministre de l'économie, des finances et du budget à lui verser une indemnité de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite;

Vu le code de justice administrative

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires :(...)En outre, si le fonctionnaire est dans l'obligation d'avoir recours de manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale (...) ;

Considérant que si ces dispositions imposent que l'aide d'une tierce personne soit indispensable à l'accomplissement d'actes nécessaires à la vie courante, nombreux et se répartissant tout au long de la journée, elles ne peuvent être interprétées comme exigeant que l'aide d'un tiers soit nécessaire à l'accomplissement de la totalité des actes ordinaires de la vie ;

Considérant que, pour juger que M. A ne pouvait prétendre au bénéfice de la majoration de pension prévue par les dispositions précitées, la cour administrative d'appel de Nancy a relevé que les actes qu'il ne pouvait accomplir seul ne l'obligeaient pas cependant à avoir recours de manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir tous les actes de la vie ordinaire ; qu'en fondant son appréciation souveraine sur le fait que l'aide devait porter sur tous les actes de vie ordinaire, la cour a commis une erreur de droit ; que, dès lors, le requérant est fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant que si le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie fait valoir que la circonstance que M. A a bénéficié durant son activité professionnelle d'une majoration pour tierce personne en vertu des dispositions des articles D. 712-13 à D. 712-18 du code de la sécurité sociale est sans incidence sur le droit à majoration prévu par les dispositions de l'article L.30 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le tribunal administratif de Besançon n'a pas fondé sa décision sur cette circonstance ;

Considérant que si l'assistance dont a besoin M. A, atteint de cécité, n'est pas permanente, elle n'est pas pour autant occasionnelle ni irrégulière puisqu'il résulte de l'instruction qu'elle lui est nécessaire pour faire sa toilette, se vêtir, préparer ses repas, s'alimenter de façon autonome une fois ses repas préparés et se déplacer seul en dehors de son domicile ; qu'elle est, de ce fait, constante parce que régulière tout au long de la journée et s'appliquant à des actes ordinaires de vie nombreux ; qu'au surplus, la situation médicale de M. A s'est dégradée ainsi que l'atteste le second certificat médical produit le 27 mars 2000 en vue de l'examen du droit à la majoration spéciale pour assistance d'une tierce personne qui fait état de risque de chute et de blessure, lorsque l'intéressé est seul ; qu'ainsi la situation de M. A justifie le bénéfice de majoration de sa pension pour assistance d'une tierce personne ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon a, par le jugement du 18 janvier 2001, annulé la décision du 21 février 2000 refusant à M. A le bénéfice de la majoration pour assistance d'une tierce personne ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 7 avril 2005, est annulé.

Article 2 : Le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie devant la cour administrative d'appel de Nancy est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean Marchand et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 281450
Date de la décision : 02/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 02 mar. 2007, n° 281450
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:281450.20070302
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