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02/03/2007 | FRANCE | N°284704

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 02 mars 2007, 284704


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 septembre 2005 et 29 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-BRANDAN, représentée par son maire ; la COMMUNE DE SAINT-BRANDAN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 25 mars 2005 de la cour administrative d'appel de Nantes rejetant sa requête dirigée contre le jugement du 12 mars 2003 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Côtes d'Armor du 26 novembre 2001 étenda

nt le périmètre de la communauté de communes du pays de Quintin ;

2°) st...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 septembre 2005 et 29 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-BRANDAN, représentée par son maire ; la COMMUNE DE SAINT-BRANDAN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 25 mars 2005 de la cour administrative d'appel de Nantes rejetant sa requête dirigée contre le jugement du 12 mars 2003 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Côtes d'Armor du 26 novembre 2001 étendant le périmètre de la communauté de communes du pays de Quintin ;

2°) statuant au fond, d'annuler l'arrêté du préfet des Côtes d'Armor du 26 novembre 2001 étendant le périmètre de la communauté de communes du pays de Quintin ;

3° ) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 5211-18 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Touvet, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la COMMUNE DE SAINT-BRANDAN,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les écritures de la communauté de communes du pays de Quintin, qui ont été présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, bien que l'intéressée ait été informée de l'obligation de recourir à ce ministère, doivent être écartées des débats ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 5211-18 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté : Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5215-40, le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale peut être ultérieurement étendu, par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés, par adjonction de communes nouvelles, sous réserve de l'absence d'opposition de plus du tiers des conseils municipaux des communes membres : / 1° Soit à la demande des conseils municipaux des communes nouvelles. La modification est alors subordonnée à l'accord de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ; / 2° Soit sur l'initiative de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. La modification est alors subordonnée à l'accord du ou des conseils municipaux dont l'admission est envisagée ; / 3° Soit sur l'initiative du représentant de l'Etat. La modification est alors subordonnée à l'accord de l'organe délibérant et des conseils municipaux dont l'admission est envisagée./ Dans les trois cas, à compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale au maire de chacune des communes membres, le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur l'admission de la nouvelle commune. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. Les mêmes règles s'appliquent pour les conseils municipaux des communes dont l'admission est envisagée. Dans les cas visés aux 1° et 3°, l'organe délibérant dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de la demande ;

Considérant en premier lieu qu'en estimant que, lors de sa séance du 23 février 1995, le conseil municipal de Saint-Brandan a émis le voeu de voir la commune adhérer à la communauté de communes Centre Armor Puissance 4, assorti d'une demande d'information sur les conséquences de son éventuelle adhésion, sans prendre la décision d'y adhérer, la cour administrative d'appel, eu égard aux termes de cette délibération qui n'adopte aucune position claire parmi les deux possibilités d'adhésion étudiées et subordonne son choix à une plus ample information sur ses conséquences financières, ne l'a pas dénaturée et n'a pas entaché son arrêt de contradiction de motifs ;

Considérant en deuxième lieu qu'en jugeant que le conseil de la communauté du pays de Quintin s'est prononcé, par sa délibération du 14 mars 2000, en faveur de l'extension de son périmètre à la COMMUNE DE SAINT-BRANDAN, la cour administrative d'appel, eu égard aux termes de cette délibération, mentionnant la nécessité de solliciter à nouveau la COMMUNE DE SAINT-BRANDAN, et de celle du 26 octobre 1999, exprimant une volonté explicite de voir cette commune entrer dans la communauté de communes du pays de Quintin, n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui étaient soumises ;

Considérant en troisième lieu qu'il résulte des termes de l'article L. 5211-18 du code général des collectivités territoriales que le législateur, afin de favoriser le développement des structures intercommunales, a entendu encadrer dans des délais fermes le déroulement de la procédure de consultation des conseils municipaux des communes concernées par l'extension du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale qu'il instituait et a prévu à cet effet qu'à défaut de délibération dans ce délai, l'avis de la commune était réputé favorable au projet d'extension qui lui était soumis ; qu'il résulte de ces dispositions que, si le conseil municipal peut toujours, dans le délai de trois mois prévu à l'article L. 5211-18, revenir sur un avis qu'il aurait déjà exprimé, en revanche, une éventuelle délibération postérieure à l'expiration de ce délai constituerait seulement un élément d'appréciation susceptible d'être pris en considération par le préfet pour prononcer ou non l'extension du périmètre sur laquelle les communes et l'établissement de coopération intercommunale ont déjà, tacitement ou non, exprimé leur avis ; que dès lors, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le conseil municipal de Saint-Brandan était réputé, faute d'avoir délibéré sur la proposition d'intégration dans la communauté de communes du pays de Quintin dans le délai de trois mois, avoir donné un avis favorable à cette proposition, alors même que ce conseil, après l'expiration de ce délai, avait pris une délibération en sens contraire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la COMMUNE DE SAINT-BRANDAN tendant à l'annulation de l'arrêt du 25 mars 2005 doivent être rejetées ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-BRANDAN est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-BRANDAN, à la communauté de communes du pays de Quintin et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-05-01-01 COLLECTIVITÉS TERRITORIALES. COOPÉRATION. ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE - QUESTIONS GÉNÉRALES. DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET QUESTIONS COMMUNES. - CONSULTATION DES CONSEILS MUNICIPAUX DES COMMUNES CONCERNÉES PAR L'EXTENSION DU PÉRIMÈTRE D'UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE (I DE L'ART. L. 5211-18 DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES) - FACULTÉ POUR LE CONSEIL MUNICIPAL DE REVENIR SUR UN AVIS PRÉCÉDEMMENT EXPRIMÉ - CONSÉQUENCES SUR L'EXERCICE DU POUVOIR DE DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT.

135-05-01-01 Il résulte des termes du I de l'article L. 5211-18 du code général des collectivités territoriales que le législateur, afin de favoriser le développement des structures intercommunales, a entendu encadrer dans un délai ferme le déroulement de la procédure de consultation des conseils municipaux des communes concernées par l'extension du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale qu'il instituait et a prévu à cet effet qu'à défaut de délibération dans ce délai, l'avis de la commune était réputé favorable au projet d'extension qui lui était soumis. Ainsi, si le conseil municipal peut toujours, dans le délai de trois mois prévu à l'article L. 5211-18, revenir sur un avis qu'il aurait déjà exprimé, en revanche, une éventuelle délibération postérieure à l'expiration de ce délai constituerait seulement un élément d'appréciation susceptible d'être pris en considération par le préfet pour prononcer ou non l'extension du périmètre sur laquelle les communes et l'établissement de coopération intercommunale ont déjà, tacitement ou non, exprimé leur avis.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 02 mar. 2007, n° 284704
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Laurent Touvet
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Date de la décision : 02/03/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 284704
Numéro NOR : CETATEXT000018005720 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-03-02;284704 ?
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