La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/03/2007 | FRANCE | N°285274

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 02 mars 2007, 285274


Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 24 mai 2005 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours dirigé contre la décision du 8 décembre 2004 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2005 en tant qu'elle ne l'a pas inscrit audit tableau pour le grade de lieutenant-colonel, ensemble la décision du 8 décembre 2004 ;

Vu les autres

pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 24 mai 2005 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours dirigé contre la décision du 8 décembre 2004 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2005 en tant qu'elle ne l'a pas inscrit audit tableau pour le grade de lieutenant-colonel, ensemble la décision du 8 décembre 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu le décret n° 76-1227 du 24 décembre 1976 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alban de Nervaux, Auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 8 décembre 2004 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2005 en tant qu'elle ne l'a pas inscrit au tableau pour le grade de lieutenant-colonel :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable au recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelles des militaires : Il est institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle (...). La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; que, M. A ayant saisi cette commission d'un recours contre la décision du ministre de la défense, en date du 8 décembre 2004, portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2005, la décision de rejet prise le 24 mai 2005 par le ministre de la défense, après avis de cette commission, s'est substituée entièrement à celle du 8 décembre 2004 ; qu'ainsi, les conclusions de M. A dirigées contre la décision du 8 décembre 2004 sont irrecevables et ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 24 mai 2005 du ministre de la défense :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 7 mai 2001 susvisé dans sa rédaction alors en vigueur organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires : La commission est présidée par un officier général. Elle comprend en outre : - quatre officiers généraux appartenant respectivement à l'armée de terre, à la marine nationale, à l'armée de l'air et à la gendarmerie nationale ;- le directeur chargé de la fonction militaire ou son représentant ;- un officier général ou assimilé représentant l'armée ou la formation rattachée dont relève l'intéressé /Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre de la défense pour une durée de deux ans, renouvelable deux fois./ (...)Un rapporteur général et des rapporteurs sont choisis parmi les officiers et les fonctionnaires de catégorie A ayant accompli au moins cinq ans de service public. Ils sont nommés par arrêté du ministre de la défense(...) ; qu'aux termes de son article 6 : (...)Les membres de la commission ainsi que les rapporteurs procèdent à toute mesure utile à l'examen des recours (...) ;

Considérant que la commission instituée par le décret du 7 mai 2001, chargée d'émettre des recommandations dans le cadre d'une procédure de recours administratif préalable n'est ni une juridiction, ni un organisme juridictionnel ; que, par suite, la seule présence au sein de cette commission de représentants du ministère de la défense, conformément aux dispositions précitées du décret du 7 mai 2001, ne peut être utilement invoquée par M. A pour critiquer l'impartialité de la procédure suivie devant elle ; que la circonstance que le rapporteur ayant instruit le recours de M. A appartenait comme ce dernier à l'armée de terre est également sans incidence sur la régularité de cette procédure ; que, par ailleurs, le seul défaut de mention du mémoire en réplique de l'intéressé dans le rapport établi par le rapporteur devant la commission n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la décision du ministre prise sur avis de celle-ci ; que M. A n'apporte, en tout état de cause, aucun élément à l'appui de ses allégations relatives à la participation, lors d'un année antérieure, d'un membre de la commission des recours des militaires ayant statué sur son cas à la commission d'avancement pour le grade de lieutenant-colonel du corps technique et administratif de l'armée de terre ; qu'ainsi les moyens tirés par le requérant de ce que la procédure suivie devant la commission des recours des militaires aurait été entachée d'irrégularité et, notamment, aurait méconnu le principe d'impartialité ne sauraient être accueillis ;

Considérant que la décision attaquée énonce les considérations de faits et de droit qui la fondent ; qu'elle précise en particulier qu'il résulte du décret du 24 décembre 1976 susvisé que l'inscription au tableau d'avancement pour le grade de lieutenant colonel du corps technique et administratif de l'armée de terre s'effectue au choix, en fonction des mérites des candidats, parmi ceux remplissant la condition d'ancienneté requise dans le grade de commandant ; que cette décision, qui, ainsi qu'il a été dit, n'est pas juridictionnelle, n'avait pas à répondre à tous les arguments du militaire, notamment en précisant la valeur respective des différents diplômes militaires dans les critères d'inscription au tableau d'avancement ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que cette décision, qui est suffisamment motivée, serait tout à la fois fondée sur des critères secrets et arbitraires doit être écarté ;

Considérant que M. A n'établit pas ses affirmations selon lesquelles ses mérites n'auraient été appréciés, pour l'établissement du tableau d'avancement litigieux, que par rapport aux seuls officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre issus de la même voie d'entrée que lui et non par rapport à l'ensemble des officiers candidats à l'avancement ; que le moyen tiré de ce que l'inscription au tableau d'avancement d'officiers issus du corps des officiers des armes ou de réserve méconnaîtrait le principe d'égalité des candidats n'est assorti d'aucune précision de nature à permettre d'en apprécier la pertinence ;

Considérant qu'en dépit de la notation élevée de M. A ainsi que des appréciations élogieuses portées sur ses états de service, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ne l'inscrivant pas au tableau d'avancement pour le grade de lieutenant colonel du corps technique et administratif de l'armée de terre au titre de l'année 2005, le ministre de la défense ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 24 mai 2005 du ministre de la défense doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Michel A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 285274
Date de la décision : 02/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 mar. 2007, n° 285274
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Alban de Nervaux
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:285274.20070302
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award