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02/03/2007 | FRANCE | N°288971

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 02 mars 2007, 288971


Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mariia A, représentée par M. Daniel B, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 octobre 2005 par laquelle l'ambassadeur de France à Kiev (Ukraine) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France, ensemble la décision implicite du 31 décembre 2005, confirmée par décision expresse du 13 avril 2006, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en F

rance a rejeté son recours dirigé contre la décision du 24 octobre ...

Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mariia A, représentée par M. Daniel B, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 octobre 2005 par laquelle l'ambassadeur de France à Kiev (Ukraine) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France, ensemble la décision implicite du 31 décembre 2005, confirmée par décision expresse du 13 avril 2006, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 24 octobre 2005 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée à Schengen le 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Auditeur

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme A, ressortissante ukrainienne, demande l'annulation de la décision du 24 octobre 2005 par laquelle l'ambassadeur de France à Kiev lui a refusé un visa d'entrée en France et de la décision implicite du 31 décembre 2005, confirmée par décision expresse du 13 avril 2006, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 24 octobre 2005 ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 24 octobre 2005 par laquelle l'ambassadeur de France à Kiev a rejeté la demande de visa de Mme A

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 10 novembre 2000 : « Il est institué auprès du ministre des affaires étrangères une commission chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, dont la saisine est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier » ; qu'aux termes de l'article 5 de ce décret : « La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères d'accorder le visa demandé » ;

Considérant que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, prise en vertu des dispositions précitées, s'est substituée à la décision initiale de refus prise par les autorités diplomatiques ou consulaires ; qu'il suit de là que les conclusions dirigées contre cette décision sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

Considérant que M. B a produit le pouvoir lui donnant qualité pour agir au nom de sa belle-mère, Mme A ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ne peut qu'être écartée ;

Considérant que pour refuser le visa de court séjour demandé par Mme A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, d'une part, sur la circonstance qu'elle ne disposait pas des moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagé, d'autre part, sur l'existence d'un risque de détournement, à des fins migratoires, de l'objet du visa ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, l'étranger qui souhaite séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois doit : « 1. (...) c) (...) disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée de séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance (...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens » ; que s'il n'est pas établi que Mme A dispose, comme elle soutient, des ressources personnelles suffisantes pour subvenir à ses besoins pendant la durée du séjour en France, il ressort en revanche des pièces du dossier que M. B, chez qui Mme A doit être hébergée et prise en charge, a fait valoir, postérieurement à la date de la décision attaquée, un avis d'imposition établissant le montant de ses revenus annuels à 30 500 € ; que si la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de tenir compte des justifications apportées devant lui, dès lors qu'elles attestent de faits antérieurs à la décision critiquée, même si ces éléments n'ont pas été portés à la connaissance de l'administration avant qu'elle se prononce ; qu'il résulte de ce qui précède qu'en retenant le motif de l'insuffisance des ressources de la requérante pour faire face aux frais de son séjour en France, la commission a fait une inexacte application des stipulations de la convention du 19 juin 1990 ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la commission aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur l'autre motif tiré, ainsi qu'il a été dit, du risque de détournement de l'objet du visa ; qu'ainsi et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, confirmée par décision expresse du 13 avril 2006, est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Mariia A et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 02 mar. 2007, n° 288971
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Stéphane Hoynck
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 02/03/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 288971
Numéro NOR : CETATEXT000018005774 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-03-02;288971 ?
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