Vu le recours, enregistré le 13 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 16 février 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a suspendu sa décision du 27 septembre 2005 rejetant la demande d'allocation d'aide au retour à l'emploi de M. Cédric B ;
2°) de rejeter la demande de suspension présentée par M. B devant le juge des référés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000, notamment son article 23 ;
Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jacky Richard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Richard, avocat de M. B,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond, que, par décision en date du 27 septembre 2005, le ministre de la défense a rejeté, au motif que les conditions d'ouverture du droit n'étaient pas réunies, la demande de versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi présentée par M. B qui, postérieurement à la rupture de son contrat d'engagement de militaire, a effectué des missions d' intérim au profit de divers employeurs privés ; que le ministre se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 16 février 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu à la demande de M. B les effets de la décision ministérielle ;
Considérant qu'en application de l'article 23 de la loi du 30 juin 2000, l'article 1er du décret du 7 mai 2001 a institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle, à l'exception de ceux concernant leur recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire ; que le second alinéa de cet article dispose que : la saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ;
Considérant, d'une part, qu'à la date de la décision du ministre de la défense, M. B, dont le contrat d'engagement avait été résilié, n'avait pas la qualité de militaire ; que, d'autre part, la décision du 27 septembre 2005 est relative à la détermination de l'employeur à la charge duquel incombe le versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, postérieurement à la rupture du contrat et aux missions d'intérim effectuées par M. B, et non pas à la situation de ce dernier ; qu'ainsi, la décision n'est pas relative à sa situation personnelle de militaire ; qu'elle n'avait donc pas, contrairement à ce que soutient le ministre de la défense, à faire l'objet d'un recours administratif préalable devant la commission des recours des militaires ; que, par suite, en ne relevant pas d'office le moyen tiré du défaut de saisine de cette commission par M. B, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Yves Richard, avocat de M. B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros que demande cette SCP à ce titre ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le recours du ministre de la défense est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à la SCP Yves Richard, avocat de M. B une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Cédric B.