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02/03/2007 | FRANCE | N°302034

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 02 mars 2007, 302034


Vu le recours, enregistré le 26 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance en date du 7 février 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de la Haute-Garonne d'admettre M. Suleyman A au séjour en qu

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Vu le recours, enregistré le 26 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance en date du 7 février 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de la Haute-Garonne d'admettre M. Suleyman A au séjour en qualité de demandeur d'asile et de le mettre en mesure de constituer un dossier de demande à cette fin ;

il soutient que le comportement de l'administration en l'espèce ne peut être regardé comme constitutif d'une illégalité manifeste ni gravement attentatoire à une liberté fondamentale et que les conditions à laquelle est subordonnée l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne sont pas réunies ; que le juge des référés de première instance a commis une erreur de droit en ordonnant au préfet une mesure qui n'était pas provisoire et remettait en cause l'appréciation de l'autorité administrative, à qui il incombe de déterminer si, lorsque la demande d'asile incombe à un autre Etat membre de l'Union européenne, il convient néanmoins, pour des motifs humanitaires, d'examiner cette demande ; qu'en l'espèce cet examen n'était pas achevé ; que le juge des référés a commis une autre erreur de droit en exigeant que soit examinée la demande d'asile de M. A en France, alors que la clause humanitaire de l'article 15 du règlement n° 343/2003 du 18 février 2003 ne permettait pas en l'espèce de déroger à l'obligation faite au premier Etat d'accueil de l'Union de procéder à un tel examen, auquel avaient consenti au surplus les autorités grecques ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu, enregistré le 1er mars 2007, le mémoire en défense, présenté par M. A ; M. A conclut au rejet du recours et à ce que soit mis à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que c'est sans erreur de droit que le juge a enjoint au préfet de l'admettre au séjour le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile ; que ses liens avec son frère aîné, arrivé en France en 1998 et devenu Français en 2004, sont d'une grande intensité ; qu'ayant demandé à bénéficier du statut de réfugié, le préfet ne lui a pas donné d'informations sur la procédure ni ne l'a entendu en présence d'un interprète ; qu'il a été victime en Grèce, pays de l'Union européenne dans lequel il a d'abord transité avant de se rendre en France, de mauvais traitements et que ce pays est susceptible de le refouler dans son pays d'origine, dans lequel il risque d'être persécuté en raison de son appartenance religieuse et de ses activités politiques ; que le préfet a ainsi porté une atteinte grave et manifeste au droit d'asile ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 2 mars 2007, présenté par M. A ; il tend aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et l'article 53-1 ;

Vu la convention de Genève relative au statut des réfugiés ;

Vu le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil de l'Union européenne du 11 décembre 2000 ;

Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil de l'Union européenne du 18 février 2003 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et, d'autre part, M. A ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 2 mars 2007 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- les représentants du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ;

- Me Garreau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen du recours :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public... aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale » ; que le droit d'asile constitue une liberté fondamentale au sens de ces dispositions ;

Considérant qu'en vertu du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'admission en France d'un étranger qui demande à être admis au bénéfice de l'asile peut être refusée notamment si l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat membre de l'Union européenne en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ;

Considérant que le règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 pose en principe dans le paragraphe 1 de son article 3 qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre ; que cet Etat est déterminé par application des critères fixés dans son chapitre III ; que l'application de ces critères est écartée en cas de mise en oeuvre ou bien de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 2 de l'article 3 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre, ou bien de la clause humanitaire définie par l'article 15 du règlement ; que le paragraphe 1 de cet article prévoit qu'un Etat membre peut, même s'il n'est pas responsable en application des critères fixés par le règlement, « rapprocher des membres d'une même famille ainsi que d'autres parents à charge pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels » ; qu'il est indiqué que « dans ce cas, cet Etat membre examine, à la demande d'un autre Etat membre, la demande d'asile de la personne concernée. Les personnes concernées doivent y consentir » ; que l'article 17 du règlement prévoit que l'Etat membre auprès duquel une demande d'asile a été introduite et qui considère qu'elle relève d'un autre Etat membre peut requérir ce dernier, dans un délai de trois mois après l'introduction de la demande, aux fins de prise en charge du demandeur ; qu'en vertu de l'article 18, l'Etat membre requis dispose d'un délai de deux mois pour statuer sur la demande de prise en charge ; qu'en cas d'acceptation, l'Etat requérant dispose, en application du 3 de l'article 19, d'un délai de six mois pour transférer le demandeur dans l'Etat membre ayant accepté de le prendre en charge ; qu'enfin, le 4 de l'article 3 prescrit que « le demandeur est informé par écrit, dans une langue dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend, au sujet de l'application du présent règlement, des délais qu'il prévoit et de ses effets » et que l'article 19 précise que la décision de transfert est motivée et notifiée au demandeur par l'Etat dans lequel la demande a été introduite ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. A, de nationalité iranienne, a quitté son pays pour la Turquie puis la Grèce, où il a séjourné d'avril à septembre 2006 ; qu'il allègue ne pas avoir sollicité l'asile dans ce pays, qu'il a quitté en septembre 2006 pour entrer en France le 2 octobre 2006 ; qu'ayant présenté le 3 octobre une demande d'asile à la préfecture de la Haute-Garonne, il y a été entendu le 11 octobre ; que l'autorité administrative française a présenté, sur le fondement de l'article 17 du règlement (CE) n° 343/2003, une demande de réadmission aux autorités grecques le 8 novembre 2006, qui a été acceptée par ces dernières, le 29 novembre suivant ; que le préfet de Haute-Garonne disposait ainsi, à compter de cette dernière date, d'un délai de six mois, courant jusqu'au 28 mai 2007, pour exécuter le transfert de M. A vers la Grèce ; qu'il n'avait pris, à la date à laquelle M. A a saisi le juge des référés du tribunal administratif, le 2 février 2007, non plus d'ailleurs qu'à ce jour, aucune décision relative ou bien à l'application à l'intéressé de la clause humanitaire de l'article 15 du règlement (CE) n° 343/2003, ou bien à sa remise aux autorités grecques, conformément à l'application du principe de l'article 3, comme il ressort des pièces du dossier, notamment en l'absence de toute décision motivée portée à la connaissance de M. A, et ainsi qu'il l'a été confirmé à l'audience ; que, par suite, le préfet de Haute-Garonne, qui tenait de l'article L. 741-1 de code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, le droit de ne pas admettre M. A sur le territoire français, n'a pas, dans l'application du règlement communautaire, porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ; que dès lors, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse n'a pu, sans erreur de droit, juger que « le refus des autorités françaises de faire usage de la faculté d'examiner la demande d'asile alors même que cet examen relevait normalement de la compétence de la Grèce », méconnaissait manifestement le droit constitutionnel d'asile ;

Considérant qu'il appartient au juge des référés du Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens présentés par M. A devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant, en premier lieu, que si M. A soutient s'être présenté une première fois en préfecture pour y demander l'asile sans qu'aucun document ne lui soit remis et sans qu'il ait jamais été entendu, il ressort des pièces du dossier qu'après s'être présenté le 3 octobre 2006 aux services compétents, il s'est vu immédiatement remettre une convocation pour un entretien fixé au 11 octobre, destinée « à mettre en oeuvre la procédure d'asile conformément au règlement n° 343/2003 du conseil européen du 18 février 2003 dit ‘Dublin II' » et mentionnant, notamment, la possibilité de se faire assister par un interprète ; qu'un entretien a eu lieu, à cette date, pour déterminer l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile, au cours duquel M. A a pu faire état, comme en atteste le procès-verbal, de la présence de son frère en France et de sa qualité de Français ; qu'aucun texte ni aucun principe n'obligeaient le préfet à faire figurer, dans la convocation, la date de saisine des autorités grecques, qui ne pouvait d'ailleurs être déterminée à la date à laquelle la convocation a été remise ; que, dans ces conditions, le moyen tiré par M. A de la méconnaissance du 4 de l'article 3 du règlement (CE) n° 343/2003, précité, doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A soutient qu'en l'absence d'indication sur les délais d'exécution de la procédure, le préfet est présumé avoir méconnu les délais fixés par le règlement (CE) n° 343/2003 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la demande de réadmission adressée le 8 novembre 2006 aux autorités helléniques l'a été dans le délai de deux mois à compter de la demande d'asile formulée pour la première fois le 3 octobre 2006 ; que ces autorités ont répondu dans le délai qui leur était imparti par l'article 17 du règlement ; que, comme il a été indiqué ci-dessus, le préfet disposait d'un délai, pour décider de remettre M. A à la Grèce, s'achevant le 29 mai 2007 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des délais fixés par le règlement (CE) n° 343/2003 ne peut être qu'écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que l'article 7 du règlement (CE) n° 343/2003 dispose que lorsqu'un membre de la famille a été admis dans un Etat membre en qualité de réfugié, cet Etat est responsable de la demande d'asile présentée par un autre membre de la même famille, si les personnes intéressées le souhaitent ; que, toutefois, ce critère, qui figure au nombre de ceux qui déterminent l'Etat responsable de l'examen de la demande, ne peut viser que les membres de la famille définis au i de l'article 2 de ce règlement ; que, M. A, né en 1984, étant majeur, son frère aîné, auquel la qualité de réfugié a été reconnue en France en 1998, ne figure pas au nombre des membres de la famille mentionnés à l'article 2 ; que le requérant ne peut, par suite, utilement invoquer la violation par le préfet de l'article 7 du règlement ;

Considérant, enfin, que si M. A invoque les mauvais traitements dont il aurait été victime en Grèce et la méconnaissance par les autorités de ce pays du droit d'asile, d'une part, et l'intensité des relations qu'il a nouées avec son frère naturalisé en France et résidant à Toulouse, d'autre part, un tel moyen, s'il peut conduire éventuellement à caractériser une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile dans l'application que font les autorités françaises du règlement (CE) n° 343/2003, ne peut, en tout état de cause, être retenu en l'espèce, en l'absence de toute décision du préfet de la Haute-Garonne relative à la réadmission de M. A en Grèce et de toute décision corrélative refusant de mettre en oeuvre la clause humanitaire définie à l'article 15 du règlement (CE) n° 343/2003 ; que cette décision, par laquelle le préfet devra tenir compte des éléments qui peuvent conduire éventuellement à la mise en oeuvre de la clause humanitaire, alors même que l'admission au séjour n'a pas été acceptée, est encore à venir ; qu'il en résulte que le dernier moyen ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit constaté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile et qu'il soit enjoint au préfet de Haute-Garonne de l'admettre au séjour et de lui délivrer un dossier de demande d'asile ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'ordonnance en date du 7 février 2007 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse est annulée.

Article 2 : La demande présentée devant le juge des référés par M. A et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et à M. Suleyman A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE - RÈGLES APPLICABLES - COORDINATION EN MATIÈRE DE POLICE ET DE JUSTICE - RÉFUGIÉS ET APATRIDES - RÈGLEMENT (CE) N° 343/2003 DU 18 FÉVRIER 2003 DIT DUBLIN II - DROIT D'ASILE - A) ABSENCE D'ATTEINTE GRAVE ET MANIFESTEMENT ILLÉGALE - 1) DEMANDE À UN ETAT-MEMBRE DE RÉADMETTRE UN ÉTRANGER DEMANDEUR D'ASILE QUI Y A SÉJOURNÉ POUR LA PREMIÈRE FOIS AVANT DE VENIR EN FRANCE - CONDITIONS - 2) ABSENCE DE DÉCISION RELATIVE À LA MISE EN OEUVRE DE LA CLAUSE HUMANITAIRE DU RÈGLEMENT - CONDITIONS - B) VALIDITÉ DE LA CONVOCATION À UN ENTRETIEN REMISE PAR LES SERVICES DE LA PRÉFECTURE - CONDITIONS.

15-05-05 a) 1) L'autorité administrative française ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile en demandant à un autre Etat-membre de l'Union européenne, sur le fondement de l'article 17 du règlement (CE) n°343/2003 dit Dublin II, de réadmettre un étranger demandeur d'asile qui y a séjourné pour la première fois avant de venir en France, dès lors que la réalité de ce séjour n'est pas contestée.,,2) L'administration, à qui l'autorisation de réadmettre un étranger demandeur d'asile a été donnée par l'autre Etat-membre de l'Union européenne qu'elle a requis à cet effet sur le fondement du règlement (CE) n°343/2003 dit Dublin II, dispose, en application du 3 de l'article 19 de ce réglement, de six mois à compter de cette autorisation pour organiser le transfert. L'autorité administrative française ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile en ne décidant pas, tant que ce délai n'est pas expiré, si elle entend faire usage de la clause humanitaire définie par l'article 15 du règlement et donc examiner en France la demande d'asile selon les conditions prévues par cette clause.,,b) Les dispositions du 4 de l'article 3 du même règlement qui prévoient que le demandeur [d'asile] est informé par écrit, dans une langue dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend, au sujet de l'application du présent règlement, des délais qu'il prévoit et de ses effets n'ont pas été méconnues lorsqu'a été remise à un ressortissant iranien demandeur d'asile, ayant pénétré dans l'Union européenne par le territoire grec, une convocation en préfecture destinée à mettre en oeuvre la procédure d'asile conformément au règlement n°343/2003 du 18 février 2003 et mentionnant, notamment, la possibilité de se faire assister d'un interprète. La date de saisine des autorités grecques, inconnue à la date de la convocation, n'avait pas à y figurer.

ÉTRANGERS - RÉFUGIÉS ET APATRIDES - RÈGLEMENT (CE) N° 343/2003 DU 18 FÉVRIER 2003 DIT DUBLIN II - DROIT D'ASILE - A) ABSENCE D'ATTEINTE GRAVE ET MANIFESTEMENT ILLÉGALE - 1) DEMANDE À UN ETAT-MEMBRE DE RÉADMETTRE UN ÉTRANGER DEMANDEUR D'ASILE QUI Y A SÉJOURNÉ POUR LA PREMIÈRE FOIS AVANT DE VENIR EN FRANCE - CONDITIONS - 2) ABSENCE DE DÉCISION RELATIVE À LA MISE EN OEUVRE DE LA CLAUSE HUMANITAIRE DU RÈGLEMENT - CONDITIONS - B) VALIDITÉ DE LA CONVOCATION À UN ENTRETIEN REMISE PAR LES SERVICES DE LA PRÉFECTURE - CONDITIONS.

335-05 a) 1) L'autorité administrative française ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile en demandant à un autre Etat-membre de l'Union européenne, sur le fondement de l'article 17 du règlement (CE) n°343/2003 dit Dublin II, de réadmettre un étranger demandeur d'asile qui y a séjourné pour la première fois avant de venir en France, dès lors que la réalité de ce séjour n'est pas contestée.,,2) L'administration, à qui l'autorisation de réadmettre un étranger demandeur d'asile a été donnée par l'autre Etat-membre de l'Union européenne qu'elle a requis à cet effet sur le fondement du règlement (CE) n°343/2003 dit Dublin II, dispose, en application du 3 de l'article 19 de ce règlement, de six mois à compter de cette autorisation pour organiser le transfert. L'autorité administrative française ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile en ne décidant pas, tant que ce délai n'est pas expiré, si elle entend faire usage de la clause humanitaire définie par l'article 15 du règlement et donc examiner en France la demande d'asile selon les conditions prévues par cette clause.,,b) Les dispositions du 4 de l'article 3 du même règlement qui prévoient que le demandeur [d'asile] est informé par écrit, dans une langue dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend, au sujet de l'application du présent règlement, des délais qu'il prévoit et de ses effets n'ont pas été méconnues lorsqu'a été remise à un ressortissant iranien demandeur d'asile, ayant pénétré dans l'Union européenne par le territoire grec, une convocation en préfecture destinée à mettre en oeuvre la procédure d'asile conformément au règlement n°343/2003 du 18 février 2003 et mentionnant, notamment, la possibilité de se faire assister d'un interprète. La date de saisine des autorités grecques, inconnue à la date de la convocation, n'avait pas à y figurer.

PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ TENDANT AU PRONONCÉ DE MESURES NÉCESSAIRES À LA SAUVEGARDE D'UNE LIBERTÉ FONDAMENTALE (ART - L - 521-2 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - CONDITIONS D'OCTROI DE LA MESURE DEMANDÉE - ATTEINTE GRAVE ET MANIFESTEMENT ILLÉGALE À UNE LIBERTÉ FONDAMENTALE - ATTEINTE GRAVE ET MANIFESTEMENT ILLÉGALE - ABSENCE - DROIT D'ASILE - RÈGLEMENT (CE) N°343/2003 DU 18 FÉVRIER 2003 DIT DUBLIN II - A) DEMANDE À UN ETAT-MEMBRE DE RÉADMETTRE UN ÉTRANGER DEMANDEUR D'ASILE QUI Y A SÉJOURNÉ POUR LA PREMIÈRE FOIS AVANT DE VENIR EN FRANCE - CONDITIONS - B) ABSENCE DE DÉCISION RELATIVE À LA MISE EN OEUVRE DE LA CLAUSE HUMANITAIRE DU RÈGLEMENT - CONDITIONS.

54-035-03-03-01-02 a) L'autorité administrative française ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile en demandant à un autre Etat-membre de l'Union européenne, sur le fondement de l'article 17 du règlement (CE) n°343/2003 dit Dublin II, de réadmettre un étranger demandeur d'asile qui y a séjourné pour la première fois avant de venir en France, dès lors que la réalité de ce séjour n'est pas contestée.,,b) L'administration, à qui l'autorisation de réadmettre un étranger demandeur d'asile a été donnée par l'autre Etat-membre de l'Union européenne qu'elle a requis à cet effet sur le fondement du règlement (CE) n°343/2003 dit Dublin II, dispose, en application du 3 de l'article 19 de ce règlement, de six mois à compter de cette autorisation pour organiser le transfert. L'autorité administrative française ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile en ne décidant pas, tant que ce délai n'est pas expiré, si elle entend faire usage de la clause humanitaire définie par l'article 15 du règlement et donc examiner en France la demande d'asile selon les conditions prévues par cette clause.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 02 mar. 2007, n° 302034
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 02/03/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 302034
Numéro NOR : CETATEXT000018005876 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-03-02;302034 ?
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