Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Brigitte A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat de réviser la décision n° 271638 en date du 18 janvier 2006 par laquelle la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'a pas admis son pourvoi en cassation dirigé contre l'ordonnance du 23 juin 2004 par laquelle le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation des appréciations générales portées sur sa fiche de notation au titre de l'année 2003 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Delort, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de Me Haas, avocat de Mme A,
- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme A, mécontente de l'appréciation générale qui accompagnait sa note chiffrée de 20/20 pour l'année 2003, a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler cette appréciation ; qu'elle s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance en date du 23 juin 2004 par laquelle le vice président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande comme irrecevable, eu égard à l'indivisibilité des éléments de la notation ; que Mme A présente un recours en révision contre la décision n° 271638 en date du 18 janvier 2006 par laquelle la 8ème sous-section du contentieux du Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi en cassation qu'elle avait formé contre cette ordonnance ; qu'au soutien de ce recours, la requérante se borne à soutenir que les visas de la décision critiquée auraient inexactement analysé l'un des moyens de son pourvoi en cassation ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 834-1 du code de justice administrative : Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : (...) 3° Si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à ...la forme et au prononcé de la décision. ; qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative la décision ...contient l'analyse des conclusions et mémoires... ; que la circonstance qu'une décision de non admission en cassation aurait inexactement analysé, voire omis d'analyser l'un des moyens présenté à l'appui des conclusions, ne saurait être assimilée à l'inobservation de l'obligation formelle précitée, qui n'impose que d'inclure dans la décision une analyse des conclusions et des mémoires ; qu'une telle inexactitude ou omission ne pourrait justifier, le cas échéant, que la présentation d'un recours en rectification d'erreur matérielle ; qu'il résulte de l'examen du dossier n° 271638 que la décision litigieuse s'est bornée à réécrire, sans en altérer la substance, le moyen par lequel Mme A entendait démontrer que l'ordonnance attaquée avait dénaturé les termes de sa demande en la regardant comme dirigée seulement contre l'élément qualitatif de sa notation, alors, soutenait-elle, qu'en contestant l'adéquation de cet élément à la note chiffrée dont il était assorti, elle avait nécessairement entendu contester la notation dans son ensemble ; que cette analyse ne comporte aucune erreur matérielle ; que la requête de Mme A ne peut donc qu'être rejetée ;
Considérant que la présente requête présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu, en l'espèce, de condamner Mme A au paiement d'une amende de 500 euros en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A est condamnée à payer une amende pour recours abusif de 500 euros ;
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Brigitte A et au receveur général des finances.