La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/2007 | FRANCE | N°273879

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 07 mars 2007, 273879


Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Maryélène A, demeurant ...; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2004 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a fixé le prix et les modalités d'attribution d'actions de la société France Télécom ;

2°) d'annuler, par voie de conséquence, les actes pris sur ce fondement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des dépens ainsi que le versement de la somme de 500 eur

os en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrat...

Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Maryélène A, demeurant ...; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2004 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a fixé le prix et les modalités d'attribution d'actions de la société France Télécom ;

2°) d'annuler, par voie de conséquence, les actes pris sur ce fondement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des dépens ainsi que le versement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-912 du 6 août 1986 ;

Vu la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 ;

Vu la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 ;

Vu le décret n° 98-315 du 27 avril 1998 ;

Vu le décret n° 2004-387 du 3 mai 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Meyer-Lereculeur, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de France Télécom,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant au report de l'audience :

Considérant que si Mme A sollicite le report de l'audience, faute d'avoir obtenu une réponse sur la prise en charge de ses frais de déplacement par l'aide juridictionnelle, il ressort des pièces du dossier que la demande d'aide juridictionnelle qu'elle avait présentée a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle, devenue définitive, au motif que sa requête était manifestement mal fondée ; que, par suite, les conclusions tendant au report de l'audience ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées par Mme A tendant à la communication du rapport et des conclusions du commissaire du gouvernement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 733-1 du code de justice administrative : « Après le rapport, les avocats au Conseil d'Etat représentant les parties peuvent présenter leurs observations orales. Le commissaire du gouvernement prononce ensuite ses conclusions. » ;

Considérant que le commissaire du gouvernement, qui a pour mission d'exposer les questions que présente à juger chaque recours contentieux et de faire connaître, en formulant en toute indépendance ses conclusions, son appréciation, qui doit être impartiale, sur les circonstances de fait de l'espèce et les règles de droit applicables ainsi que son opinion sur les solutions qu'appelle, suivant sa conscience, le litige soumis à la juridiction à laquelle il appartient, prononce ses conclusions après la clôture de l'instruction à laquelle il a été procédé contradictoirement ; qu'il participe à la fonction de juger dévolue à la juridiction dont il est membre ; que l'exercice de cette fonction n'est pas soumis au principe du contradictoire applicable à l'instruction ; qu'il suit de là que, pas plus que la note du rapporteur, les conclusions du commissaire du gouvernement - qui peuvent d'ailleurs ne pas être écrites - n'ont à faire l'objet d'une communication préalable aux parties ;

Sur les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté du 3 septembre 2004 :

Considérant que Mme A soutient que la procédure de privatisation de France Télécom serait entachée d'irrégularité faute de l'avis conforme de la commission de la privatisation mentionnée à l'article 3 de la loi du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations ; qu'en vertu du décret du 27 avril 1998, la commission de la privatisation mentionnée à cet article 3 a pris le nom de commission des participations et des transferts ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 3 septembre 2004 attaqué a été pris sur l'avis conforme de la commission des participations et des transferts, en date du 31 août 2004 ; que, par suite, le moyen manque en fait ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article 7 de la loi du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom : « France Télécom est ajouté à la liste annexée à la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation » ; qu'aux termes de l'article 2 de la loi de privatisation du 19 juillet 1993 : « I. - Sera transférée du secteur public au secteur privé la propriété des participations majoritaires détenues directement ou indirectement par l'Etat soit dans les entreprises figurant sur la liste annexée à la présente loi, soit dans toute société dont l'objet principal serait de détenir directement ou indirectement une participation dans une entreprise figurant sur cette liste. (...) II. - Le transfert du secteur public au secteur privé d'une ou plusieurs entreprises mentionnées au paragraphe I est décidé par décret. Les décisions du ministre chargé de l'économie, énumérées au titre II de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée et relatives à la mise en oeuvre de ce transfert, ne peuvent intervenir qu'après la publication dudit décret (...) » ; que l'article 1er du décret du 3 mai 2004 relatif au transfert du secteur public au secteur privé de la société France Télécom en application de la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 dispose que : « En application de la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003, le transfert du secteur public au secteur privé de la société France Télécom est autorisé » ;

Considérant que, si Mme A soutient que la privatisation de France Télécom méconnaîtrait les principes de valeur constitutionnelle d'après lesquels une opération de privatisation ne peut pas porter sur un service public national ni sur une mission de souveraineté nationale et ne doit pas compromettre le respect des garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires de l'Etat, il ressort des dispositions précitées que cette privatisation a été décidée par la loi précitée du 31 décembre 2003 ; qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux d'apprécier la conformité d'une loi à un principe de valeur constitutionnelle ; qu'ainsi, les moyens tirés de l'inconstitutionnalité de cette loi et, par voie de conséquence, du décret et de l'arrêté pris pour son application, sont en tout état de cause inopérants ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, la privatisation de France Télécom a été décidée par la loi précitée du 31 décembre 2003 ; que, par suite, les dispositions de l'article 20 de la loi du 6 août 1986 d'après lesquelles « ... Les opérations de transfert mentionnées au présent article ne peuvent concerner des entreprises dont l'exploitation présente le caractère d'un service public national ... » ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre de dispositions législatives ultérieures ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2004 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a fixé le prix et les modalités d'attribution d'actions de la société France Télécom ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'annulation des actes pris en application de cet arrêté doivent être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif, en dehors de l'hypothèse où il est saisi de conclusions en vue d'assurer l'exécution d'une décision de justice en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, ou lorsqu'il est saisi de demandes de mesures provisoires dans le cadre de procédures de référé, de prononcer des injonctions à l'encontre de l'administration ; que, dès lors, les conclusions de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint au Premier ministre de déférer une loi au Conseil Constitutionnel et au garde des sceaux, ministre de la justice de modifier le code de justice administrative doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme A la somme que celle-ci demande pour les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, si elle a été invitée par le Conseil d'Etat à présenter des observations, la société France Télécom n'est pas partie à la présente instance au sens des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, les dispositions de cet article font obstacle à ce que la somme qu'elle réclame au même titre soit mise à la charge de Mme A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par France Télécom tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Maryélène A, à France Télécom et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 mar. 2007, n° 273879
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Meyer-Lereculeur
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 07/03/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 273879
Numéro NOR : CETATEXT000018005646 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-03-07;273879 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award