La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/2007 | FRANCE | N°285542

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 07 mars 2007, 285542


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 septembre 2005, l'ordonnance du 23 septembre 2005 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, la requête de M. Mahfoud A, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2005 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par M. A ; M. A demande :

1°) l'annulation de la décision du 22 mars 2000 du consul général de France à Alger ainsi que de la décision du 24 a

oût 2004 du secrétaire d'Etat aux affaires étrangères refusant de le réin...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 septembre 2005, l'ordonnance du 23 septembre 2005 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, la requête de M. Mahfoud A, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2005 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par M. A ; M. A demande :

1°) l'annulation de la décision du 22 mars 2000 du consul général de France à Alger ainsi que de la décision du 24 août 2004 du secrétaire d'Etat aux affaires étrangères refusant de le réintégrer dans la nationalité française ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Alger de lui délivrer un formulaire de réintégration dans la nationalité française ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Meyer-Lereculeur, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant de la République algérienne et résidant en Algérie, a demandé à être naturalisé ; que la lettre du 22 mars 2000 du consul général de France à Alger, confirmée le 24 août 2004 par le secrétaire d'Etat aux affaires étrangères, doit être regardée comme un refus d'enregistrer la demande de l'intéressé ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 35 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute demande en vue d'obtenir la naturalisation ou la réintégration est adressée au ministre chargé des naturalisations (...) Si le postulant réside à l'étranger, il dépose la demande auprès d'une autorité consulaire française du pays de résidence » ; qu'aux termes de l'article 45 du même décret : « Si au cours de la procédure de constitution du dossier une pièce fait apparaître que la demande est manifestement irrecevable, l'autorité auprès de laquelle la demande a été déposée transmet le dossier en l'état, assorti de son avis motivé, au ministre chargé des naturalisations, qui statue sur la demande » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le postulant résidant à l'étranger doit déposer sa demande de naturalisation auprès de l'autorité consulaire, laquelle, alors même que cette demande apparaîtrait manifestement irrecevable, transmet le dossier au ministre compétent pour statuer sur cette demande ; que, par suite, en refusant à M. A de recevoir et de transmettre sa demande, au motif qu'il résidait à l'étranger, le consul général de France à Alger et le secrétaire d'Etat aux affaires étrangères ont méconnu les dispositions précitées du décret du 30 décembre 1993 ; que, dès lors, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de recevoir sa demande de naturalisation ainsi que de la décision du secrétaire d'Etat aux affaires étrangères confirmant cette décision ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est décédé le 8 décembre 2006 ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au consul général de France à Alger de lui délivrer un formulaire de demande de réintégration dans la nationalité française sont devenues sans objet ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 22 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de délivrer à M. A un formulaire de demande de réintégration dans la nationalité française ainsi que la décision du ministre des affaires étrangères en date du 24 août 2004 rejetant le recours de M. A contre ce refus sont annulées.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de M. A.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mahfoud A, au ministre des affaires étrangères et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 285542
Date de la décision : 07/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 2007, n° 285542
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Meyer-Lereculeur
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:285542.20070307
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award