Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite née le 15 août 2005 par laquelle le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer a rejeté sa demande tendant à l'annulation du règlement de retraites de la Société nationale des chemins de fer français ;
2°) d'enjoindre audit ministre, d'une part, d'annuler le règlement de retraites appliqué par la Société nationale des chemins de fer français et de mettre en application le règlement de retraites tel qu'il résulte de la lettre d'homologation du ministre des transports en date du 28 mai 1949 et, d'autre part, de faire calculer par la Société nationale des chemins de fer français sa pension de retraite conformément à cet acte et de régulariser sa pension depuis son départ à la retraite le 20 juin 2000 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 21 juillet 1909 modifiée, relative aux conditions de retraite du personnel des grands réseaux de chemins de fer d'intérêt général ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer français,
- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les conclusions de M. A doivent être regardées comme dirigées contre la décision implicite par laquelle le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer a refusé d'abroger sa décision du 28 mai 1949 homologuant le statut des retraites du personnel de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) ; que, si M. A invoque, au soutien de ses conclusions, la circonstance que la SNCF n'a pas respecté et ne respecte pas les dispositions statutaires homologuées par cette décision ministérielle, cette seule circonstance, à la supposer établie, serait, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité du statut des retraites du personnel de la SNCF, ainsi que sur la légalité de la décision par laquelle le ministre a refusé d'abroger sa décision portant homologation de ce statut ; que, par suite, les conclusions à fin d'annulation de M. A ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André A, à la Société nationale des chemins de fer français et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.