Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Julie A, demeurant ... (Cameroun) et M. Daniel B, demeurant ... ; Mlle A et M. B demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 8 septembre 2005 du consul général de France à Yaoundé refusant un visa d'entrée et de court séjour en France à Mlle A ;
2°) d'enjoindre au consul général de France à Yaoundé de délivrer un visa d'entrée sur le territoire français à Mlle A, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Auditeur,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de Mlle A et de M. B,
- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'exception à fin de non-lieu du ministre des affaires étrangères :
Considérant que, si dans un mémoire en duplique, le ministre des affaires étrangères a informé le Conseil d'Etat qu'il appartenait aux requérants, du fait de leur mariage à Ouagadougou, célébré le 15 juillet 2006, de faire transcrire l'acte de mariage sur les registres de l'état civil du consul général de France à Yaoundé, afin de solliciter pour Mlle A, ressortissante de nationalité camerounaise, la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjointe de français, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un tel visa ait été délivré ; que, par suite, la requête de Mlle A et de M. B n'est pas dépourvue d'objet ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du consul général de France à Yaoundé en date du 8 septembre 2005 :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1er du décret du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que la décision de la commission s'est substituée à la décision initiale de refus prise par les autorités consulaires ; qu'ainsi, les conclusions dirigées contre la décision du consul général de France à Yaoundé sont sans objet et, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
Considérant que, pour refuser à Mlle A la délivrance d'un visa de court séjour, la commission de recours s'est fondée sur le risque de détournement de l'objet du visa, compte tenu du fait qu'il existait un doute sérieux sur le projet matrimonial de Mlle A avec M. B ; que, si les requérants font valoir que la décision attaquée a un caractère discriminatoire et porte atteinte à leur vie privée et familiale et à leur droit au mariage en empêchant Mlle A de venir en France afin qu'ils puissent contracter leur union, laquelle est intervenue d'ailleurs le 15 juillet 2006, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'eu égard au fait que les intéressés ne s'étaient, à la date de la décision attaquée, jamais rencontrés, à la circonstance que la requérante a été mise en relation avec son futur époux, de 22 ans son aîné et dont le handicap nécessite la présence d'une tierce personne, uniquement par l'intermédiaire d'une association dont l'objet est de mettre en contact des handicapés résidant en France avec des personnes valides, et au caractère contradictoire des déclarations de Mlle A devant les autorités consulaires françaises à Yaoundé, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations des articles 8, 12 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A et M. B ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mlle A et M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Julie A, à M. Daniel B et au ministre des affaires étrangères.