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07/03/2007 | FRANCE | N°288402

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 07 mars 2007, 288402


Vu la requête et les mémoires, enregistrés le 22 décembre 2005, le 14 février et le 18 août 2006, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Omar A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 21 avril 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 17 septembre 2004 du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convent

ion européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales...

Vu la requête et les mémoires, enregistrés le 22 décembre 2005, le 14 février et le 18 août 2006, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Omar A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 21 avril 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 17 septembre 2004 du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien, demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 avril 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 17 septembre 2004 du consul général de France à Alger rejetant sa demande de visa d'entrée et de court séjour en France ;

Considérant qu'en vertu des stipulations combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, les visas pour un séjour d'une durée d'au plus trois mois ne peuvent, en principe, être délivrés que si l'étranger dispose « des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie » ou s'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; que, pour refuser à M. A le visa de court séjour qu'il sollicitait, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé pour faire face aux frais de son voyage et de son séjour en France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant sur ce motif pour rejeter le recours de l'intéressé, qui ne dispose que de ressources personnelles modestes et ne justifie d'aucune prise en charge de son séjour en France, la commission ait fait une inexacte application des stipulations susmentionnées ;

Considérant que M. A soutient qu'il serait porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale, en faisant valoir qu'il souhaite, d'une part, rendre visite à sa fille qui vit dans le Doubs avec sa mère, dont il est divorcé, d'autre part, se rendre à Nice sur la tombe de son autre fille, née sans vie en 1997 ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que sa fille, qui vit à Montbéliard, soit à plusieurs centaines de kilomètres de Vizille, où M. A dit devoir être hébergé, s'est déjà rendue à plusieurs reprises en Algérie ; que le requérant n'établit pas qu'elle serait empêchée de continuer à le faire en dépit du remariage de sa mère ; que le souhait de se rendre sur la tombe de son autre fille, qui n'a pas vécu, ne saurait être regardé comme établissant une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Omar A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 288402
Date de la décision : 07/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 2007, n° 288402
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:288402.20070307
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