La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/2007 | FRANCE | N°288637

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 07 mars 2007, 288637


Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Moussa A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 3 novembre 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours visant au réexamen de la décision du consul général de France à Alger du 18 juillet 2004 refusant un visa d'entrée et de long séjour en France à sa petite-fille, Mlle Nacira A ;

2°) d'enjoindre au consul

général de France à Alger de délivrer un visa de long séjour à Mlle A ;

Vu le...

Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Moussa A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 3 novembre 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours visant au réexamen de la décision du consul général de France à Alger du 18 juillet 2004 refusant un visa d'entrée et de long séjour en France à sa petite-fille, Mlle Nacira A ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Alger de délivrer un visa de long séjour à Mlle A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Auditeur,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la jeune Nacira A, née le 7 février 1987, a été confiée par une mesure de délégation de l'autorité parentale, dite « kafala », du tribunal de Kerrata (Algérie), dont l'authenticité n'est pas contestée, à son grand-père, M. A ; que, par décision du 28 avril 2004, le préfet du Val-de-Marne a fait droit à la demande de regroupement familial formée par M. A pour l'introduction en France de la jeune Nacira ; que M. A a présenté une demande de visa de long séjour au profit de sa petite-fille ;

Considérant que, pour rejeter le recours dont elle était saisie contre le refus de visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur la circonstance que l'intérêt supérieur de l'enfant était de demeurer avec ses parents légitimes, dont il n'était pas établi qu'ils ne seraient pas en mesure de subvenir à ses besoins ; que l'appréciation de l'intérêt supérieur de l'enfant, qu'il appartient au préfet de porter lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, n'est pas au nombre des motifs d'ordre public pouvant à eux seuls justifier légalement un refus de délivrance d'un visa de long séjour, lorsque le regroupement familial a été autorisé par le préfet ; qu'ainsi, le motif retenu dans la décision attaquée est entaché d'erreur de droit ;

Considérant, il est vrai, que, pour justifier la décision attaquée, le ministre des affaires étrangères invoque, dans son mémoire en défense qui a été communiqué à M. A, un autre motif tiré de ce que le visa demandé pourrait être détourné de son objet ;

Mais considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, eu égard aux conditions d'introduction en France de Mlle A, que le motif invoqué par le ministre soit établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de délivrer le visa sollicité ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 3 novembre 2005 rejetant le recours de M. A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre des affaires étrangères de délivrer à Mlle Nacira A un visa d'entrée et de long séjour en France.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Moussa A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 288637
Date de la décision : 07/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 2007, n° 288637
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jérôme Marchand-Arvier
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:288637.20070307
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award