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07/03/2007 | FRANCE | N°290856

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 07 mars 2007, 290856


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 16 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MAITRES NAGEURS SAUVETEURS, dont le siège est 80 boulevard du Général Leclerc à Clichy-la-Garenne (92110) ; le SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MAITRES NAGEURS SAUVETEURS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'instruction n° 05-249 du 30 décembre 2005 du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative en tant qu'elle prévoit que les titulaires du brevet n

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 16 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MAITRES NAGEURS SAUVETEURS, dont le siège est 80 boulevard du Général Leclerc à Clichy-la-Garenne (92110) ; le SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MAITRES NAGEURS SAUVETEURS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'instruction n° 05-249 du 30 décembre 2005 du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative en tant qu'elle prévoit que les titulaires du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatiques (B.N.S.S.A.) doivent être considérés comme participant à des fonctions d'encadrement et être détenteurs, à ce titre, d'une carte d'éducateur sportif ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du sport ;

Vu le code de l'éducation, notamment l'article L. 363-1 ;

Vu le décret n° 93-1035 du 31 août 1993 ;

Vu le décret n° 2004-893 du 27 août 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Martine Jodeau-Grymberg, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Odent, avocat du SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MAÎTRES NAGEURS SAUVETEURS,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MAITRES NAGEURS SAUVETEURS conteste la dernière phrase du premier paragraphe de la deuxième partie, intitulée « Délivrance de la carte professionnelle », de l'instruction susvisée du 30 décembre 2005, qui précise que les titulaires du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatiques (B.N.S.S.A.) doivent être considérés comme participant à des fonctions d'encadrement et être détenteurs, à ce titre, d'une carte d'éducateur sportif ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du I de l'article L. 363-1 du code de l'éducation, alors en vigueur, aujourd'hui codifiées à l'article L. 212-1 du code du sport, seuls peuvent enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 27 août 2004 pris pour l'application de l'article L. 363-1 du code de l'éducation : « La liste des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification remplissant les conditions prévues au I de l'article L. 363-1 du code de l'éducation est arrêtée par le ministre chargé des sports... » ; qu'en vertu de l'arrêté du 4 mai 1995 du ministre chargé de la jeunesse et des sports pris en application desdites dispositions et dressant la liste de ces diplômes, titres ou certificats, le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatiques (B.N.S.S.A.), annexé audit arrêté, autorise la surveillance de baignades d'accès payant comme assistant de personnes portant le titre de maître nageur sauveteur ainsi que la surveillance des baignades ouvertes gratuitement au public, à l'exclusion de toute activité d'enseignement et d'entraînement ; que l'homologation de ce diplôme a été prorogée jusqu'au 28 août 2007 par arrêté du 16 décembre 2004 du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative ; que l'article 13 du décret du 31 août 1993 relatif au contrôle de l'enseignement contre rémunération des activités physiques et sportives, dans sa rédaction alors en vigueur, prévoit que le préfet délivre une carte professionnelle d'éducateur sportif à tout titulaire d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification inscrit sur la liste prévue par les dispositions de l'article L. 361-1 et ayant déclaré vouloir exercer son activité ;

Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 363-1 du code de l'éducation, un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification peut n'autoriser que l'encadrement ou l'animation d'une activité physique ou sportive, à l'exclusion de toute activité d'enseignement ; qu'ainsi, l'arrêté du 4 mai 1995 a pu légalement inscrire sur la liste des diplômes ouvrant droit à l'enseignement, l'encadrement et l'animation des activités physiques et sportives le B.N.S.S.A. autorisant exclusivement la surveillance des baignades ; que le requérant n'est donc pas fondé à demander l'annulation des dispositions contestées de l'instruction au motif tiré de l'illégalité de l'arrêté du 16 décembre 2004 prorogeant la validité des diplômes annexés à l'arrêté du 4 mai 1995 ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'arrêté du 4 mai 1995 et de l'article 13 du décret du 31 août 1993 que les titulaires du B.N.S.S.A. obtiennent la carte professionnelle d'éducateur sportif délivrée par l'autorité préfectorale dès lors qu'ils ont préalablement déclaré vouloir exercer leur activité ; qu'en indiquant, par les dispositions contestées de l'instruction du 30 décembre 2005, que « les titulaires du B.N.S.S.A. doivent être considérés comme participant à des fonctions d'encadrement et être détenteurs, à ce titre, d'une carte d'éducateur sportif », le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative n'a fait que rappeler les dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'instruction du 30 décembre 2005 du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative en tant qu'elle prévoit que les titulaires du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatiques doivent être détenteurs d'une carte d'éducateur sportif ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, en conséquence, être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MAITRES NAGEURS SAUVETEURS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MAITRES NAGEURS SAUVETEURS et au ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 290856
Date de la décision : 07/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 2007, n° 290856
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Martine Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:290856.20070307
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