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07/03/2007 | FRANCE | N°291068

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 07 mars 2007, 291068


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars 2006 et 6 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Saïd A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 9 novembre 2005 rapportant le décret du 24 avril 2003 en tant qu'il prononçait sa naturalisation ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention entre la Républi

que française et le Royaume du Maroc relative au statut des personnes et de la famille ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars 2006 et 6 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Saïd A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 9 novembre 2005 rapportant le décret du 24 avril 2003 en tant qu'il prononçait sa naturalisation ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention entre la République française et le Royaume du Maroc relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire, signée le 10 août 1981 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ;

Considérant que M. A, ressortissant du Royaume du Maroc, a déposé, le 18 décembre 2001 à la préfecture du Gard, une demande de naturalisation dans laquelle il a indiqué qu'il était en instance de divorce avec Mme C; qu'il a déclaré sur l'honneur, le 7 février 2003, qu'aucun changement n'était intervenu dans sa situation personnelle et familiale depuis le dépôt de sa demande ; qu'au vu de ces déclarations, il a été naturalisé par un décret du 24 avril 2003 ; que, le 1er décembre 2003, le ministre des affaires étrangères a informé le ministre chargé des naturalisations que M. A avait épousé au Maroc, le 2 juillet 2002, Mme B, de nationalité marocaine et résidant au Maroc ; que, par le décret attaqué, le gouvernement a rapporté le décret prononçant la naturalisation de M. A au motif qu'il avait été pris au vu d'un document mensonger, en raison de l'omission de la déclaration de ce mariage et de la séparation des intéressés par « acte de divorce » du 17 septembre 2002 ;

Considérant que, si M. A fait valoir qu'il a pu, sans fraude, du fait de ce second divorce, qui le plaçait dans la même situation que lors de sa demande, ne pas faire état de son mariage célébré le 2 juillet 2002, ce mariage, opposable en France en application des stipulations de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et à la coopération judiciaire, ainsi que la séparation qui l'a suivi, le 17 septembre 2002, constituaient des changements intervenus dans la situation personnelle et familiale de l'intéressé, qui auraient dû être mentionnés dans la déclaration sur l'honneur faite le 7 février 2003 ; que, par suite, M. A, qui maîtrise bien la langue française, doit être regardé comme ayant sciemment dissimulé les changements intervenus dans sa situation matrimoniale depuis sa demande de naturalisation ; qu'ainsi, en rapportant, dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, la naturalisation de M. A, le Gouvernement n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 27-2 du code civil et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 9 novembre 2005 rapportant le décret du 24 avril 2003 qui prononçait sa naturalisation ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Saïd A et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 mar. 2007, n° 291068
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 07/03/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 291068
Numéro NOR : CETATEXT000018005806 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-03-07;291068 ?
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