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07/03/2007 | FRANCE | N°293288

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 07 mars 2007, 293288


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 20 février 2006 rapportant le décret du 22 février 2005 le naturalisant et l'autorisant à changer son prénom de Hmida en Michel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Auditeur,

- les conclusions de Mme Isabelle

de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil ...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 20 février 2006 rapportant le décret du 22 février 2005 le naturalisant et l'autorisant à changer son prénom de Hmida en Michel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Auditeur,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : « Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales » ; qu'en vertu de l'article 21-23 dudit code : « Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonne vie et moeurs » ;

Considérant que, par décret du 20 février 2006, le Premier ministre a rapporté le décret du 22 février 2005 qui accordait la nationalité française à M. Hmida A et autorisait celui-ci à changer son prénom en celui de Michel ; que, pour rapporter ce décret, l'auteur de l'acte attaqué s'est fondé sur la gravité des faits à raison desquels M. A a été condamné le 12 novembre 2004 par le tribunal de grande instance de Gap à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement, à savoir l'acquisition, l'importation, le transport, la détention et la cession de produits stupéfiants, l'enlèvement et la séquestration de personnes ; que ces faits, portant notamment sur la personne d'un mineur, ont été commis en 2002 et 2003, antérieurement à la date d'intervention du décret prononçant la naturalisation de M. A ; que le principe de la présomption d'innocence ne faisait pas obstacle à ce que l'auteur du décret, nonobstant la circonstance que cette condamnation, dont le quantum a été modifié le 16 mars 2006 par la cour d'appel de Grenoble, qui a condamné l'intéressé à deux ans d'emprisonnement dont un avec sursis, ne soit pas devenue définitive, regarde l'intéressé comme ne présentant pas la condition de bonne vie et moeurs exigée par l'article 21-23 précité ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hmida A et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 mar. 2007, n° 293288
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jérôme Marchand-Arvier
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 07/03/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 293288
Numéro NOR : CETATEXT000018005827 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-03-07;293288 ?
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