Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Ayla A, demeurant ...; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 30 décembre 2005 par lequel le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a rapporté le décret du 28 juillet 2000 en tant qu'il la naturalisait et qu'il l'autorisait à franciser son prénom ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Meyer-Lereculeur, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; qu'aux termes de l'article 27-2 du même code : Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal Officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou par fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ;
Considérant que, dans la déclaration sur l'honneur qu'elle a remplie le 12 mai 2000 en vue d'obtenir sa naturalisation, Mme A a confirmé qu'elle était célibataire, ainsi qu'elle l'avait déclaré lors du dépôt de sa demande de naturalisation, alors pourtant qu'elle avait épousé, le 2 août 1999, en Turquie, un ressortissant turc établi depuis aux Etats-Unis, où elle l'a rejoint à la suite d'une procédure de regroupement familial engagée en novembre 1999 ; que, si Mme A invoque sa bonne foi, l'intéressée, parfaitement assimilée à la société française, ne pouvait se méprendre sur le sens de la déclaration sur l'honneur qu'elle avait signée le 12 mai 2000 ; que, par suite, la décision prononçant sa naturalisation, qui doit être regardée comme ayant été obtenue au vu d'un document mensonger, pouvait être légalement rapportée dans les conditions prévues à l'article 27-2 du code civil ; qu'en conséquence, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 30 décembre 2005 ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Ayla A et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.