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07/03/2007 | FRANCE | N°294604

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 07 mars 2007, 294604


Vu 1°), sous le n° 294604, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin et 7 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'ARRADON, représentée par son maire ; la COMMUNE D'ARRADON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 8 juin 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a prononcé, à la demande de l'association Préservons le Moustoir et Arradon, la suspension de l'exécution de l'arr

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Vu 1°), sous le n° 294604, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin et 7 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'ARRADON, représentée par son maire ; la COMMUNE D'ARRADON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 8 juin 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a prononcé, à la demande de l'association Préservons le Moustoir et Arradon, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 novembre 2005 du maire d'Arradon délivrant un permis de construire à l'OPHLM Vannes Golfe Habitat ;

2°) statuant comme juge des référés, de rejeter la demande de suspension présentée par l'association Préservons le Moustoir et Arradon ;

3°) de mettre à la charge de l'association Préservons le Moustoir et Arradon la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 294710, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin et 13 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OPHLM DE VANNES GOLFE HABITAT, dont le siège est 4, rue du Commandant Charcot, BP 56 à Vannes (56002 Cedex) ; l'OPHLM DE VANNES GOLFE HABITAT présente des conclusions identiques à celles présentée par la COMMUNE D'ARRADON sous le n° 294604 visé ci-dessus ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Barbat, Auditeur,

- les observations de Me Odent, avocat de la COMMUNE D'ARRADON et de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de l'OPHLM de VANNES « GOLFE HABITAT » ;

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la COMMUNE D'ARRADON et de l'OPHLM DE VANNES GOLFE HABITAT tendent à l'annulation de la même ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rennes prononçant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 novembre 2005 par lequel le maire d'Arradon a délivré à l'OPHLM Vannes Golfe Habitat un permis de construire un ensemble de dix logements sociaux ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ; que si, en l'absence de production d'une copie de la requête au fond, le juge des référés peut ne pas opposer d'irrecevabilité à la demande de suspension dès lors qu'il constate lui-même que la requête au fond a été enregistrée au greffe, il doit dans ce cas verser cette requête au dossier afin que soit respecté le caractère contradictoire de l'instruction ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés, d'une part, que la copie de la demande d'annulation n'était pas jointe à la demande de suspension introduite devant le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, d'autre part, que ce magistrat, qui a visé dans son ordonnance la demande aux fins d'annulation, s'est abstenu de verser cette dernière au dossier et de la communiquer aux défendeurs ; que ceux-ci n'ont ainsi pas été mis en mesure de discuter les éléments énoncés par les demandeurs dans leur requête au fond pour justifier de leur intérêt pour agir, alors surtout que le juge des référés s'est fondé sur ces éléments pour écarter la fin de non-recevoir opposée à la demande ; qu'il suit de là que la COMMUNE D'ARRADON et l'OPHLM DE VANNES GOLFE HABITAT sont fondés à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée, qui a été rendue à la suite d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par l'association Préservons le Moustoir et Arradon ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposée par l'OPHLM VANNES GOLFE HABITAT :

Sur les conclusions à fin de suspension :

Considérant qu'à l'appui de sa demande de suspension de l'exécution du permis de construire contesté, l'association Préservons le Moustoir et Arradon soutient que les places de stationnement ne sont pas d'une largeur suffisante ; que le dossier de demande de permis était incomplet s'agissant de la notice descriptive et paysagère, des documents photographiques, des vues en coupe, des arbres à hautes tiges, de la note sur l'eau et de l'avis de l'architecte départemental, du plan des réseaux et de l'engagement à respecter les règles d'accessibilité des personnes à mobilité réduite ; que la sécurité des automobilistes et des piétons n'est pas assurée ; que le projet ne respecte pas les règles d'accessibilité pour les personnes handicapées ; que le maire aurait dû surseoir à statuer sur la demande de permis du fait de l'intervention d'une délibération arrêtant un nouveau plan local d'urbanisme ; que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; que les surfaces déclarées dans le permis sont erronées ; qu'une autorisation de lotir était nécessaire ; que le nombre d'emplacements de stationnement automobile est insuffisant ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire contesté ; qu'il suit de là que la demande de l'association Préservons le Moustoir et Arradon doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'association Préservons le Moustoir et Arradon les sommes de 1 500 euros à verser à la commune d'Arradon, et de 1 500 euros à verser à l'OPHLM DE VANNES GOLFE HABITAT, au titre des frais exposés par eux en première instance et en cassation et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 8 juin 2006 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes est annulée.

Article 2 : La demande de suspension présentée par l'association Préservons le Moustoir et Arradon devant le juge des référés du tribunal administratif de Rennes est rejetée.

Article 3 : L'association Préservons le Moustoir et Arradon versera 1 500 euros à la COMMUNE D'ARRADON et 1 500 euros à l'OPHLM DE VANNES GOLFE HABITAT.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ARRADON, à l'OPHLM DE VANNES GOLFE HABITAT, à l'association Préservons le Moustoir et Arradon et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 294604
Date de la décision : 07/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 2007, n° 294604
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Philippe Barbat
Rapporteur public ?: M. Struillou
Avocat(s) : ODENT ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:294604.20070307
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