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07/03/2007 | FRANCE | N°294613

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 07 mars 2007, 294613


Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hicham A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 21 mars 2006 rapportant le décret du 25 mars 2003 en tant qu'il prononçait sa naturalisation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Meyer-Lereculeur, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuel

le Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du...

Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hicham A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 21 mars 2006 rapportant le décret du 25 mars 2003 en tant qu'il prononçait sa naturalisation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Meyer-Lereculeur, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : « Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude » ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait que les signatures manuscrites du Premier ministre et du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale fussent apposées sur l'ampliation du décret attaqué qui a été notifié à M. A et dont la conformité à la minute a été authentifiée par le secrétaire général du Gouvernement ;

Considérant que, lors du dépôt de sa demande de naturalisation, le 12 décembre 2000, M. A a déclaré être célibataire et a attesté sur l'honneur, par déclaration du 19 décembre 2002, de l'absence de tout changement dans sa situation personnelle et familiale ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il avait épousé, le 9 juillet 2002, au Maroc, Mlle El Guibli, ressortissante marocain résidant au Maroc ; que, si M. A, pour prouver sa bonne foi, invoque la circonstance que, selon la tradition marocaine, le mariage n'est accompli qu'après la célébration familiale et la communauté de vie qui s'ensuit, il ressort que l'intéressé, parfaitement assimilé à la communauté française, n'a pu se méprendre sur son obligation de déclarer aux autorités françaises les changements intervenus dans sa situation familiale ; qu'ainsi, sa bonne foi n'est pas établie ; que, dès lors, le décret prononçant la naturalisation de M. A a été obtenu au vu d'un document mensonger ; que le décret du 25 mars 2003 portant naturalisation de M. A pouvait donc être légalement rapporté en application des dispositions précitées de l'article 27-2 du code civil ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 21 mars 2006 rapportant le décret du 25 mars 2003 en tant qu'il prononçait sa naturalisation ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hicham A et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 mar. 2007, n° 294613
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Meyer-Lereculeur
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 07/03/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 294613
Numéro NOR : CETATEXT000018005836 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-03-07;294613 ?
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