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07/03/2007 | FRANCE | N°294791

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 07 mars 2007, 294791


Vu le recours, enregistré le 3 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 19 juin 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a suspendu l'exécution des décisions du 16 mars 2006 par lesquelles la préfète d'Ille-et-Vilaine a rejeté les demandes de titre de séjour présentées par M. et Mme Metin A et a enjoint à l

a préfète, d'une part, de délivrer, dans les huit jours, à M. et Mme...

Vu le recours, enregistré le 3 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 19 juin 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a suspendu l'exécution des décisions du 16 mars 2006 par lesquelles la préfète d'Ille-et-Vilaine a rejeté les demandes de titre de séjour présentées par M. et Mme Metin A et a enjoint à la préfète, d'une part, de délivrer, dans les huit jours, à M. et Mme A une autorisation provisoire de séjour et de travail et, d'autre part, de statuer à nouveau, dans le délai d'un mois, sur les demandes de titres de séjour déposées par les requérants ;

2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, de rejeter la demande présentée par M. et Mme A devant le tribunal administratif de Rennes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de New York du 20 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Auditeur,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant que, pour ordonner que soient suspendues les décisions du 16 mars 2006 par lesquelles la préfète d'Ille-et-Vilaine a rejeté les demandes de titre de séjour présentées par M. et Mme A, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a notamment estimé qu'étaient de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York du 20 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation des liens personnels et familiaux des intéressés en France ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges des référés que M. et Mme A sont tous deux en situation irrégulière sur le territoire français et que l'exécution des décisions contestées n'impliquerait, par conséquent, aucune séparation de la famille, que deux de leurs trois enfants sont nés en Turquie et y ont résidé jusqu'en 2003 et qu'ils n'établissent pas ne plus avoir d'attaches familiales dans leur pays d'origine ; qu'ainsi, en retenant que les moyens rappelés ci-dessus paraissaient, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a entaché son ordonnance d'erreur de droit et de dénaturation des faits ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du recours, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé à demander l'annulation de cette ordonnance ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par M. et Mme A ;

Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention du 20 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences des décisions sur la situation personnelle et familiale des intéressés, de ce que M. A devait se voir attribuer, en application du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date des décisions contestées, une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de ce que Mme A ne pouvait se voir refuser le droit au séjour sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne sont pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées ; que l'une des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, les conclusions présentées par M. et Mme A devant le tribunal administratif de Rennes et tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution des décisions par lesquelles la préfète d'Ille-et-Vilaine a rejeté leurs demandes de titre de séjour doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rennes en date du 19 juin 2006 est annulée.

Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme A devant le tribunal administratif de Rennes sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, à M. Metin A et à Mme Menekse A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 mar. 2007, n° 294791
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jérôme Marchand-Arvier
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 07/03/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 294791
Numéro NOR : CETATEXT000018005838 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-03-07;294791 ?
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