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07/03/2007 | FRANCE | N°294963

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 07 mars 2007, 294963


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juillet 2006 et 31 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alexei A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 25 avril 2005 par laquelle le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 1er février 2005 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 octobre 2004 par lequel le préfet de l

a Gironde a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) de renvoyer le j...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juillet 2006 et 31 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alexei A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 25 avril 2005 par laquelle le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 1er février 2005 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 octobre 2004 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) de renvoyer le jugement de l'affaire sur le fond à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir soulevée par le ministre et tirée de la tardiveté de la requête :

Considérant qu'il résulte de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique que, lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat, les délais de recours sont interrompus si la demande est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ; qu'un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau ; que ce dernier délai est lui-même interrompu si l'intéressé forme un recours contre cette décision devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, le délai alors imparti pour le dépôt du pourvoi courant à compter de la date de réception par l'intéressé de la notification de la décision prise sur le recours ;

Considérant que, par, ordonnance du 25 avril 2005, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête de M. A tendant à l'annulation du jugement du 1er février 2005 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2004 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière ; que cette ordonnance a été notifiée à l'intéressé le 10 mai 2005 ; que celui-ci a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 26 mai 2005, laquelle lui a été refusée par décision du 20 octobre 2005, notifiée le 21 novembre 2005 ; que M. A s'est pourvu contre cette décision le 13 décembre 2005 ; que son recours a été rejeté le 20 mars 2006 par une ordonnance du président de la section du contentieux, notifiée le 9 mai suivant à l'intéressé ; que la requête sommaire de M. A dans la présente instance a été enregistrée le 6 juillet 2006, soit dans le délai de deux mois courant à compter de cette dernière date ; que, dès lors, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête ne peut être accueillie ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La requête(...) contient l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge . / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours » ;

Considérant qu'il ressort du dossier soumis aux juges du fond que M. A a présenté, dans le délai de recours, devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, un mémoire d'appel qui ne constituait pas la seule reproduction littérale de son mémoire de première instance et énonçait à nouveau, mais de manière plus précise, les critiques adressées à la décision dont il avait demandé l'annulation au tribunal administratif et qui contenait, de surcroît, un moyen qui n'avait pas été présenté à ce tribunal ; qu'une telle motivation répond aux conditions de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative ; que, par suite, en rejetant la requête d'appel comme irrecevable, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit ; que son ordonnance en date du 25 avril 2005 doit, en conséquence, être annulée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 25 avril 2005 du président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Alexei A, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au président de la cour administrative d'appel de Bordeaux.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 294963
Date de la décision : 07/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 2007, n° 294963
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : COPPER-ROYER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:294963.20070307
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