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07/03/2007 | FRANCE | N°302184

France | France, Conseil d'État, 07 mars 2007, 302184


Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des délibérations des 11 octobre 2006 et 14 décembre 2006 arrêtant les listes des brigadiers-chefs de police admis à l'examen des capacités professionnelles en vue de l'établissement du tableau d'avancement au grade de brigadier-major de police ;

il soutient, au titre de l'urgence, que la ré

union de la commission administrative paritaire pour l'examen du table...

Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des délibérations des 11 octobre 2006 et 14 décembre 2006 arrêtant les listes des brigadiers-chefs de police admis à l'examen des capacités professionnelles en vue de l'établissement du tableau d'avancement au grade de brigadier-major de police ;

il soutient, au titre de l'urgence, que la réunion de la commission administrative paritaire pour l'examen du tableau d'avancement doit se tenir prochainement ; qu'une fois les nominations prononcées, il ne pourra plus prétendre à être promu au grade de brigadier-major au titre de l'année 2006 ; que le principe de l'égalité d'accès à l'avancement a été gravement méconnu : qu'il a été injustement écarté de la liste établie après examen des dossiers individuels, alors qu'il satisfaisait aux critères de sélection fixée par l'instruction ministérielle ; que les différentes commissions ont retenu des critères différents ; que ces moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération contestée ;

Vu les délibérations dont la suspension est demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, notamment son article 18 ;

Vu l'arrêté du 17 mai 2006 du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, fixant le contenu et les modalités d'organisation de l'examen des capacités professionnelles pour l'accès au grade de brigadier-major de police ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que l'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » ; que, selon l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter la demande sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 lorsque, notamment, elle ne présente pas un caractère d'urgence ou qu'elle est mal fondée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 18 du décret du 23 décembre 2004 : « Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de brigadier-major de police : 1. les brigadiers-chefs de police qui...comptent dix-sept ans de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps, dont quatre ans dans le grade de brigadier-chef de police et ont satisfait aux obligations d'un examen des capacités professionnelles dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique. » ; que l'arrêté interministériel du 17 mai 2006 pris pour l'application de cette disposition prévoit que l'examen des capacités professionnelles comporte une sélection des candidats sur la base d'un dossier retraçant leur parcours professionnel et leurs motivations suivie, pour les candidats admis à cette première épreuve, par un entretien avec le jury ; que son article 5 précise que le jury établit la liste des candidats admis à l'examen selon l'ordre alphabétique ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, qui ne prévoient ni un nombre prédéterminé des candidats susceptibles d'être admis à l'examen ni leur classement en fonction de leur mérite, que le jury est chargé de se prononcer, non sur les mérites respectifs des candidats, mais sur les capacités professionnelles de chacun indépendamment des autres ; qu'il s'ensuit que les candidats déclarés non admis ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation des délibérations du jury établissant les listes des candidats admis à se présenter à l'épreuve d'entretien et des candidats admis à la suite de cette épreuve ; que la requête de M. A tendant à l'annulation de ces délibérations étant irrecevable aucun des moyens ne peut être regardé comme propre à créer un doute sérieux quant à leur légalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A tendant à la suspension de ces délibérations étant mal fondée, il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Roger A.

Copie de la présente ordonnance sera transmise pour information au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 302184
Date de la décision : 07/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 2007, n° 302184
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:302184.20070307
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