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08/03/2007 | FRANCE | N°301110

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 08 mars 2007, 301110


Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Serge-Tony A, demeurant ... M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution des décisions par lesquelles le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit mis fin à son placement en situation de disponibilité et à ce que soit rapporté l'arrêté du 15 mai 2006 le radiant des cadres et l'admettant à faire valoir ses droits à une ret

raite avec jouissance immédiate à compter du 27 octobre 2006 ;

2°) d'enjoi...

Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Serge-Tony A, demeurant ... M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution des décisions par lesquelles le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit mis fin à son placement en situation de disponibilité et à ce que soit rapporté l'arrêté du 15 mai 2006 le radiant des cadres et l'admettant à faire valoir ses droits à une retraite avec jouissance immédiate à compter du 27 octobre 2006 ;

2°) d'enjoindre au ministre de la défense de réexaminer sa demande compte tenu des motifs de l'ordonnance à intervenir, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ladite ordonnance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que le projet de sa reconversion au sein de la société Airbus Industrie ayant échoué, le refus de le réintégrer dans l'armée de l'air jusqu'à ce qu'il atteigne la limite d'âge le prive des ressources lui permettant de faire face à ses lourdes charges, notamment son endettement vis à vis d'organismes bancaires et ses obligations familiales ; qu'ainsi la situation d'urgence est établie ; que l'article 69 de la loi du 24 mars 2005 portant statut général des militaires permet à l'officier de carrière en disponibilité d'obtenir son rappel à l'activité à tout moment ; que l'administration ne peut rejeter une demande en ce sens qu'en se fondant sur un motif tiré de l'intérêt du service ; qu'un tel motif n'a pas été invoqué et ne saurait d'ailleurs être établi dès lors qu'il n'avait été placé en disponibilité que pour une très courte période ; qu'il n'a été radié des cadres qu'à l'occasion de son placement en disponibilité ; que, dès lors, son rappel anticipé à l'activité doit entraîner le retrait de la décision le radiant des cadres ; que ces moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions dont la suspension est demandée qui ont été contestées devant la commission de recours des militaires ;

Vu les décisions dont la suspension est demandée ;

Vu les recours formés devant la commission des recours des militaires ;

Vu, enregistré le 28 février 2007, le mémoire en défense présenté par le ministre de la défense tendant au rejet de la requête ; le ministre soutient qu'elle est irrecevable comme dirigée contre une décision implicite de rejet inexistante ; que le retard mis par M. A à saisir le juge des référés fait douter de la situation d'urgence invoquée ; que, d'ailleurs, la procédure de surendettement engagée est de nature à atténuer les difficultés financières du requérant ; qu'il n'établit pas que le refus de réintégration qui lui a été opposé ait eu un motif autre que celui tiré de l'intérêt du service ; que la situation des effectifs dans la spécialité de pilote de transport est excédentaire ; que le versement du requérant dans une unité navigante n'est pas compatible avec son ancienneté ; que son affectation dans des fonctions d'état-major ne correspond pas à des besoins actuels de l'armée de l'air, compte tenu des demandes formulées par des officiers plus gradés ou présentant un meilleur profil ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A et, d'autre part, le ministre de la défense ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 7 mars 2007 à 11 heures, au cours de laquelle ont été entendus :

- Me BORE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

- les représentants du ministre de la défense ;

Considérant que l'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » ;

Considérant que M. A, officier de l'armée de l'air qui envisageait une reconversion au sein de la société Airbus Industrie, a été sur sa demande placé en position de disponibilité du 3 avril au 26 octobre 2006 et, conformément aux dispositions du 4ème alinéa de l‘article 69 de la loi du 24 mars 2005 portant statut des militaires, radié des cadres et admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite avec jouissance immédiate à compter du 27 octobre 2006 ; que, son projet de reconversion n'ayant pu aboutir, il a demandé le 28 août 2006 à être replacé en situation d'activité ; qu'il demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre l'exécution des décisions par lesquelles le ministre de la défense a refusé de le réintégrer et de retirer l'arrêté le radiant des cadres à compter du 27 octobre 2006 ;

Considérant que si, en vertu du 4ème alinéa de l'article 69 de la loi du 24 mars 2005, l'officier de carrière en disponibilité peut être rappelé à l'activité sur sa demande, l'administration peut légalement rejeter une demande présentée en ce sens qui serait contraire à l'intérêt du service ; qu'il résulte des pièces du dossier et des observations présentées au cours de l'audience que pour rejeter la demande de réintégration de M. A qui, au cas où elle aurait été accueillie, aurait impliqué que fût retirée la décision de la radier des cadres au terme de sa disponibilité, le ministre de la défense s'est fondé sur les besoins du service ; qu'il soutient en particulier que les effectifs des services de pilotes des transports, correspondants à la spécialisation du requérant, sont excédentaires, que son ancienneté n'est pas compatible avec une affectation dans une unité navigante et que les rares postes vacants dans les services d'état-major sont susceptibles d'être pourvus par des candidats officiers titulaires d'un grade plus élevé ou présentant un profil plus adapté ; qu'en l'état de l'instruction, les éléments produits par M. A ne permettent pas de regarder le moyen tiré de ce que les décisions contestées reposent sur une appréciation manifestement erronée des besoins du service comme propre à créer un doute sérieux quant à leur légalité ; qu'il suit de là que sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Serge-Tony A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Serge-Tony A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 301110
Date de la décision : 08/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 2007, n° 301110
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Durand-Viel
Rapporteur ?: M. Marc Durand-Viel
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:301110.20070308
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