La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/03/2007 | FRANCE | N°270236

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 09 mars 2007, 270236


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet et 22 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES GREFFIERS DE FRANCE, dont le siège est 12, rue Chabanais à Paris (75002) ; le SYNDICAT DES GREFFIERS DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, notifiée par lettre du 2 février 2004 et fixant la répartition des sièges des comités d'hygiène et de sécurité départementaux entre les organisations syndicales concernées ;

2

°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de prendre un arrêté...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet et 22 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES GREFFIERS DE FRANCE, dont le siège est 12, rue Chabanais à Paris (75002) ; le SYNDICAT DES GREFFIERS DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, notifiée par lettre du 2 février 2004 et fixant la répartition des sièges des comités d'hygiène et de sécurité départementaux entre les organisations syndicales concernées ;

2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de prendre un arrêté fixant les modalités de consultation du personnel afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner des représentants du personnel au sein des comités d'hygiène et de sécurité départementaux ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 ;

Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marianne Brun, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du SYNDICAT DES GREFFIERS DE FRANCE,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 40 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail dans la fonction publique, que les représentants du personnel au sein des comités d'hygiène et de sécurité sont désignés par les organisations syndicales regardées comme les plus représentatives du personnel au moment où se fait la désignation ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires, rendu applicable également aux comités d'hygiène et de sécurité : ... Un arrêté du ministre intéressé établit la liste des organisations aptes à désigner des représentants et fixe le nombre de titulaires et de suppléants attribués à chacune d'elle, compte tenu du nombre de voix obtenues lors de l'élection des représentants du personnel dans les conditions administratives paritaires. ; qu'aux termes de l'article 11 du même décret, également applicable à la composition des comités d'hygiène et de sécurité : en cas d'impossibilité d'apprécier la représentativité des organisations syndicales au niveau où le comité technique paritaire a été créé il est procédé dans les conditions fixées par un arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre intéressé à une consultation du personnel afin de déterminer le nombre de sièges qui sera attribué (...) aux différentes organisations syndicales. ; qu'il résulte de ces dispositions que la représentativité des organisations syndicales ne peut être appréciée que si la répartition des voix obtenues par elles lors des élections des représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires peut être corrélée avec le niveau géographique où, selon le cas, le comité technique paritaire ou le comité d'hygiène et de sécurité est institué ;

Considérant que le Garde des sceaux, ministre de la justice a par la décision attaquée, notifiée au syndicat requérant le 2 février 2004, réparti entre les organisations syndicales le nombre de sièges de représentants du personnel au sein des comités d'hygiène et de sécurité départementaux, en tenant compte des résultats obtenus par ces organisations aux élections aux commissions administratives paritaires nationales ; que toutefois le ministre n'a pu valablement apprécier la représentativité des organisations syndicales dans le ressort de chaque département par rapport aux résultats des élections à ces commissions nationales ; qu'ainsi en vertu des dispositions précitées de l'article 11 du décret du 28 mai 1982, le ministre était tenu de procéder à une consultation du personnel afin de déterminer le nombre de sièges qui serait attribué aux différentes organisations syndicales au sein des comités d'hygiène et de sécurité départementaux ; qu'il suit de là que le SYNDICAT DES GREFFIERS DE FRANCE est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative: Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution;

Considérant que la présente décision implique nécessairement que le Premier ministre et le Garde des sceaux, ministre de la justice définissent par arrêté conjoint les modalités selon lesquelles il sera procédé à une consultation du personnel afin de déterminer le nombre de sièges qui sera attribué aux différentes organisations syndicales au sein des comités d'hygiène et de sécurité départementaux du ministère de la justice ; qu'ils devront y procéder dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros que demande le SYNDICAT DES GREFFIERS DE FRANCE au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du garde des sceaux, ministre de la justice, notifiée le 2 février 2004 et fixant la répartition des sièges au sein des comités d'hygiène et de sécurité départementaux entre les différentes organisations syndicales est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au Garde des sceaux, ministre de la justice de prendre un arrêté, conjointement avec le Premier ministre, fixant les modalités selon lesquelles il sera procédé à une consultation du personnel afin de déterminer le nombre de sièges qui sera attribué aux différentes organisations syndicales au sein des comités d'hygiène et de sécurité départementaux du ministère de la justice, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3: L'État versera la somme de 3 000 euros au SYNDICAT DES GREFFIERS DE FRANCE en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES GREFFIERS DE FRANCE, au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITÉS TECHNIQUES PARITAIRES - COMPOSITION - ETABLISSEMENT DE LA LISTE DES ORGANISATIONS SYNDICALES APTES À DÉSIGNER DES REPRÉSENTANTS (ART - 8 DU DÉCRET DU 28 MAI 1982 RELATIF AUX COMITÉS TECHNIQUES PARITAIRES) - IMPOSSIBILITÉ D'APPRÉCIER LA REPRÉSENTATIVITÉ DES ORGANISATIONS SYNDICALES - EXISTENCE - ABSENCE DE CORRÉLATION POSSIBLE ENTRE LES RÉSULTATS DES ÉLECTIONS AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES ET LE NIVEAU GÉOGRAPHIQUE OÙ LE COMITÉ A ÉTÉ CRÉÉ [RJ1].

36-07-06-02 Il résulte des dispositions de l'article 8 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires, rendu applicable aux comités d'hygiène et de sécurité, que, pour l'établissement de la liste des organisations syndicales aptes à désigner des représentants, la représentativité de ces organisations ne peut être appréciée que s'il est possible d'établir une corrélation entre la répartition des voix obtenues par elles lors des élections des représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires et le niveau géographique auquel le comité technique paritaire ou le comité d'hygiène et de sécurité a été créé. Ainsi, le ministre intéressé ne peut valablement répartir les sièges des représentants du personnel au sein de comités d'hygiène et de sécurité départementaux entre les organisations syndicales en tenant compte des résultats obtenus par ces organisations aux élections aux commissions administratives paritaires nationales.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITÉS D'HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ - COMPOSITION - ETABLISSEMENT DE LA LISTE DES ORGANISATIONS SYNDICALES APTES À DÉSIGNER DES REPRÉSENTANTS (ART - 8 DU DÉCRET DU 28 MAI 1982 RELATIF AUX COMITÉS TECHNIQUES PARITAIRES) - IMPOSSIBILITÉ D'APPRÉCIER LA REPRÉSENTATIVITÉ DES ORGANISATIONS SYNDICALES - EXISTENCE - ABSENCE DE CORRÉLATION POSSIBLE ENTRE LES RÉSULTATS DES ÉLECTIONS AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES ET LE NIVEAU GÉOGRAPHIQUE OÙ LE COMITÉ A ÉTÉ CRÉÉ [RJ1].

36-07-065 Il résulte des dispositions de l'article 8 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires, rendu applicable aux comités d'hygiène et de sécurité, que, pour l'établissement de la liste des organisations syndicales aptes à désigner des représentants, la représentativité de ces organisations ne peut être appréciée que s'il est possible d'établir une corrélation entre la répartition des voix obtenues par elles lors des élections des représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires et le niveau géographique auquel le comité technique paritaire ou le comité d'hygiène et de sécurité a été créé. Ainsi, le ministre intéressé ne peut valablement répartir les sièges des représentants du personnel au sein de comités d'hygiène et de sécurité départementaux entre les organisations syndicales en tenant compte des résultats obtenus par ces organisations aux élections aux commissions administratives paritaires nationales.


Références :

[RJ1]

Rappr. 1er décembre 1997, Fédération des syndicats chrétiens des personnels du ministère de l'équipement, n° 138111, p. 451.


Publications
Proposition de citation: CE, 09 mar. 2007, n° 270236
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Marianne Brun
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Date de la décision : 09/03/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 270236
Numéro NOR : CETATEXT000018005638 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-03-09;270236 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award