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09/03/2007 | FRANCE | N°278493

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 09 mars 2007, 278493


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mars et 12 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Charles-Francois A, demeurant... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 janvier 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la Poste soit condamnée à l'indemniser du préjudice qu'il a subi du fait de la résiliation de la convention de transport de courrier ;

2°) de condamner la Poste au versement de la somme de 245 000 euros à

titre de dommages et intérêts avec les intérêts de droit et la capitalisati...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mars et 12 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Charles-Francois A, demeurant... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 janvier 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la Poste soit condamnée à l'indemniser du préjudice qu'il a subi du fait de la résiliation de la convention de transport de courrier ;

2°) de condamner la Poste au versement de la somme de 245 000 euros à titre de dommages et intérêts avec les intérêts de droit et la capitalisation de ces intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la Poste le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 52-917 du 25 juillet 1952 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. A et de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la Poste,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le 15 mai 1954, M. A a conclu avec les services postaux aux droits desquels est venue la Poste, sur le fondement des dispositions du décret du 25 juillet 1952 réglementant le transport de dépêches postales par des services automobiles de transport public et de voyageurs, une convention aux termes de laquelle l'entreprise de l'intéressé était chargée d'acheminer le courrier entre Quenza et Propriano ; que le 13 février 1997, la direction de la Poste de Corse du Sud a décidé de résilier la convention qui l'unissait à M. A à compter du 16 mai 1997 ; que le tribunal administratif de Bastia a, par un jugement du 23 octobre 2001, rejeté les conclusions de M. A tendant à ce que la Poste l'indemnise d'une part, de la modification irrégulière du calcul de sa rémunération contractuelle pour la période du 1er janvier 1994 au 6 décembre 1996 et, d'autre part, du préjudice né de la résiliation du contrat ; que, par un arrêt en date du 10 janvier 2005, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement en tant qu'il a rejeté la demande de réparation au titre de la mauvaise exécution du contrat, et a désigné un expert pour déterminer le montant du préjudice ; que M. A se pourvoit contre cet arrêt en tant qu'il a confirmé le rejet de l'indemnisation du préjudice dû à la résiliation de la convention ; que, par la voie du pourvoi incident, la Poste demande l'annulation de l'arrêt en tant qu'il a partiellement fait droit aux prétentions de M. A ;

Sur le pourvoi principal :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que tant le contrat conclu en 1954, que les nombreux avenants qui l'ont ultérieurement modifié jusqu'en 1997, ne prévoyaient ni limitation de durée aux rapports contractuels, ni les conditions dans lesquelles il pouvait y être mis fin ; que les motifs qui ont conduit la Poste à résilier le contrat détenu par M. A qui, au demeurant, n'était plus conforme au cadre juridique en vigueur, et à le remplacer par un nouveau contrat conclu après appel d'offres, n'ont pas été contestés devant la cour administrative d'appel ; qu'ainsi, en jugeant que la Poste pouvait mettre fin au contrat à tout moment, sans que cette résiliation présente en elle-même un caractère abusif et ouvre droit à indemnisation, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 10 janvier 2005 de la cour administrative d'appel de Marseille, en tant qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation du fait du préjudice résultant de la résiliation du contrat ;

Sur le pourvoi incident :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, pour assurer le règlement définitif, pour la période du 1er janvier 1994 au 6 décembre 1996, du contrat conclu avec M. A, la Poste n'a fait qu'appliquer le prix demandé par celui-ci dans un courrier en date du 14 avril 1994, lequel prix était conforme au tarif homologué par décision du 20 janvier 1994 du conseil général de la Corse du Sud; qu'ainsi, en jugeant que la Poste avait unilatéralement modifié ce prix, pour cette période, en soustrayant le montant de la TVA, la cour a dénaturé les faits de l'espèce ; que la Poste est, dés lors, fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 10 janvier 2005 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant que, par cet arrêt, cette cour a reconnu à M. A le droit à une indemnisation au titre d'une exécution financière erronée du contrat entre 1994 et 1996 et a ordonné une expertise pour en déterminer le montant ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond dans la mesure de l'annulation prononcée ;

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, la Poste a fait droit lors du règlement final du marché de transport postal, pour la période du 1er janvier 1994 au 6 décembre 1996, à la demande présentée par M. A, par courrier en date du 14 avril 1994, de bénéficier du tarif du transport de voyageurs hors taxe homologué par une décision du 20 janvier 1994 du conseil général de Corse du Sud ; que le nombre de kilomètres parcourus et le volume de courrier transporté au cours de cette période ont été maintenus aux niveaux prévus par l'avenant à la convention alors applicable ; qu'ainsi M. A n'établit pas que la Poste n'a pas rémunéré ses prestations au tarif contractuellement convenu ; que, par suite, sa demande de réparation présentée au titre du préjudice résultant de l'exécution financière du contrat doit être rejetée ; dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de M. A et de la Poste tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Poste qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. A la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A la somme de 2 000 euros que demande la Poste au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative de Marseille du 10 janvier 2005 est annulé en tant qu'il a annulé le jugement du tribunal administratif de Bastia du 23 octobre 2001 rejetant la demande présentée par M. A tendant à la réparation du préjudice résultant de la modification irrégulière du calcul de sa rémunération contractuelle pour la période du 1er janvier 1994 au 6 décembre 1996 et a ordonné une expertise pour évaluer le préjudice.

Article 2 : La requête de M. A et sa demande indemnitaire présentée devant le tribunal administratif de Bastia au titre de l'exécution du contrat entre le 1er janvier 1994 et le 6 décembre 1996 sont rejetées.

Article 3 : M. A versera à la Poste une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Charles-Francois A, à la Poste et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 278493
Date de la décision : 09/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 mar. 2007, n° 278493
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE ; SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:278493.20070309
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