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09/03/2007 | FRANCE | N°278651

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 09 mars 2007, 278651


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mars 2005 et 15 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE L'HERAULT, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 17 janvier 2005 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant que celle-ci, après avoir annulé le jugement du 6 juin 2002 du tribunal administratif de Montpellier, a annulé la décision du 9 juillet 1998 du président du conseil général de l

'Hérault retirant son agrément d'assistante maternelle à Mme A ;

2°) de m...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mars 2005 et 15 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE L'HERAULT, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 17 janvier 2005 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant que celle-ci, après avoir annulé le jugement du 6 juin 2002 du tribunal administratif de Montpellier, a annulé la décision du 9 juillet 1998 du président du conseil général de l'Hérault retirant son agrément d'assistante maternelle à Mme A ;

2°) de mettre à la charge de Mme A une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Bardou, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du DEPARTEMENT DE L'HERAULT,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale alors applicable : La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, doit être préalablement agréée comme assistante maternelle par le président du conseil général du département où elle réside. / L'agrément est accordé (...) si les conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis ; que selon l'article 123-1-1 du même code : ( ...) Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil général peut suspendre l'agrément. / Toute décision de retrait ou de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée ;

Considérant que le président du conseil général du DEPARTEMENT DE L'HERAULT a, par une décision du 9 juillet 1998, retiré, en application des dispositions précitées, l'agrément d'assistante maternelle précédemment accordé à Mme A ; que par un arrêt du 17 janvier 2005, la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir annulé pour vice de forme le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 6 juin 2002, a annulé la décision litigieuse du président du conseil général ; que le DEPARTEMENT DE L'HERAULT se pourvoit contre cet arrêt en tant qu'il a annulé la décision du 9 juillet 1998 ;

Considérant que, pour prononcer l'annulation de la décision attaquée, la cour administrative d'appel, après avoir constaté que les seuls faits reprochés à Mme A étaient relatifs à une information judiciaire ouverte à l'encontre de son époux à la suite de la plainte d'un tiers pour des faits d'atteinte sexuelle sur une mineure qui avait été confiée à sa garde a, dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation et par une décision suffisamment motivée, estimé qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que M. A ait commis les faits qui lui étaient imputés ; qu'elle n'a pas commis d'erreur de droit en tenant compte pour porter une telle appréciation du jugement du tribunal de grande instance de Montpellier statuant en matière correctionnelle prononçant la relaxe de l'intéressé ; qu'en déduisant des faits ainsi relevés par elle que l'arrêté du président du conseil général était illégal, elle n'a pas davantage commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE L'HERAULT n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du de Mme A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le DEPARTEMENT DE L'HERAULT réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1 : La requête du DEPARTEMENT DE L'HERAULT est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE L'HERAULT et à Mme Jeanine A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 mar. 2007, n° 278651
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Gilles Bardou
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Date de la décision : 09/03/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 278651
Numéro NOR : CETATEXT000018005678 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-03-09;278651 ?
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