Vu la requête, enregistrée le 9 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Francis A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 6 juillet 2005 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté sa demande de révision de son indemnité d'installation en métropole ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 50-1258 du 6 octobre 1950 ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jacky Richard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 ter du décret du 6 octobre 1950 modifié fixant, à compter du 1er janvier 1950, le régime de solde et d'indemnités des militaires entretenus au compte du budget de la France d'outre-mer dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion : (...) les militaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive précédemment domiciliés dans un département d'outre-mer, qui reçoivent une affectation dans l'un des départements de la métropole, peuvent prétendre à une indemnité d'installation non renouvelable, assortie, le cas échéant, des majorations familiales de cette indemnité, dans les conditions et aux taux visés pour les fonctionnaires civils de l'Etat se trouvant dans le même cas à la même date ; que ces dispositions ont arrêté un principe d'équivalence de l'indemnisation entre les militaires d'une part et les fonctionnaires civils de l'Etat d'autre part, précédemment domiciliés dans un département d'outre-mer et qui reçoivent une affectation dans un département de la métropole, et renvoyé à cette fin, pour les militaires, la détermination des conditions et des taux de l'indemnité à la réglementation applicable aux fonctionnaires civils ;
Considérant que les modalités et les taux de l'indemnisation des fonctionnaires civils de l'Etat précédemment domiciliés dans un département d'outre-mer puis affectés en métropole ont d'abord relevé des dispositions de l'article 7 du décret du 18 mars 1950 modifié aux termes duquel les fonctionnaires... percevront une indemnité d'installation fixée à neuf mois d'émoluments soumis à retenue pour pension ; que, toutefois, le décret du 22 décembre 1953 a abrogé et remplacé le décret du 18 mars 1950 et a institué une indemnité d'éloignement en faveur de certains fonctionnaires de l'Etat, qui se substitue à l'indemnité d'installation jusqu'alors en vigueur ; que l'article 6 du décret de 1953 dispose ainsi que : Les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer, qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils remplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable. Les taux et les conditions d'attribution de cette indemnité sont identiques à ceux prévus par les articles 2, 4 et 5 du présent décret, soit l'équivalent de douze mois d'émoluments ; qu'en application du principe d'équivalence d'indemnisation entre les fonctionnaires et les militaires précédemment domiciliés dans un département d'outre-mer et affectés en métropole, fixé par l'article 7 ter précité du décret du 6 octobre 1950, les militaires doivent bénéficier de l'indemnité d'éloignement aux conditions et taux prévus par le décret du 22 décembre 1953 ; qu'ainsi, M. A avait droit à percevoir une indemnité liquidée selon ces dispositions ; que, par suite, le ministre de la défense, qui a opposé à la demande de l'intéressé les dispositions du décret du 18 mars 1950, a commis une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 6 juillet 2005 par laquelle le ministre de la défense a refusé de réviser le montant de l'indemnité qui lui a été versée, postérieurement à son affectation en métropole, sur le fondement des dispositions du décret du 22 décembre 1953 ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du ministre de la défense en date du 6 juillet 2005 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Francis A et au ministre de la défense.