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09/03/2007 | FRANCE | N°284053

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 09 mars 2007, 284053


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 12 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 16 juin 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, infirmant les jugements du 11 décembre 2001 du tribunal administratif de Paris, a déchargé la société Compagnie Internationale de Services, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1989, 1990 e

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code généra...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 12 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 16 juin 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, infirmant les jugements du 11 décembre 2001 du tribunal administratif de Paris, a déchargé la société Compagnie Internationale de Services, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1989, 1990 et 1992 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la Compagnie internationale des services (C.I.S.),

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SA Compagnie Internationale de Services (CIS), qui était détenue à 80 % par M. , exerçait l'activité de bureau d'achat pour le compte de sociétés africaines ; qu'à l'occasion de deux vérifications de comptabilité portant sur les exercices 1989 à 1991 et 1992 à 1994, l'administration fiscale a estimé que les commissions sur achat de matières premières versées en 1989 et 1990 par les fournisseurs des sociétés africaines à M. sur un compte bancaire détenu à Monaco, étaient imposables au nom de la société CIS, d'abord en se plaçant sur le fondement de l'article 155 A du code général des impôts, puis en se fondant sur le 1 de l'article 39 du même code et en soutenant que la société avait commis un acte anormal de gestion ; que LE MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 16 juin 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, infirmant les deux jugements du 11 décembre 2001 par lesquels le tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes en décharge des suppléments d‘impôt sur les sociétés mis à la charge de la société au titre des exercices 1989, 1990 et 1992, a jugé que la substitution de base légale à laquelle avait procédé l'administration était irrégulière et prononcé la décharge des impositions contestées ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, l'administration ayant notifié à la société C.I.S. son intention de réintégrer dans ses bénéfices imposables les commissions versées à M. en application de l'article 155 A du code général des impôts, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffres d'affaires a été saisie du désaccord entre la société et l'administration, qui portait, d'une part, sur la question de savoir si les commissions versées à M. correspondaient à des prestations réalisées par lui et non par la société, d'autre part, sur la question de savoir si l'imposition de ces commissions entre les mains de la société pouvait légalement être fondée sur les dispositions de l'article 155 A du code général des impôts ; qu'ainsi, en jugeant que la commission départementale n'était saisie que d'une question de droit qu'elle avait à juste titre regardée comme échappant à sa compétence, la cour a dénaturé les faits et commis une erreur de droit ; que dès lors, l'arrêt du 16 juin 2005 de la cour administrative d'appel de Paris doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'après avoir renoncé à imposer la société CIS en application de l'article 155 A du code général des impôts, l'administration a justifié cette imposition en soutenant que les commissions versées à M. correspondaient à des prestations réalisées par la société et que celle-ci n'avait renoncé au bénéfice de leur rémunération qu'au prix d'un acte anormal de gestion ; que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a été saisie, antérieurement à la décision de l'administration de procéder à la substitution de base légale mentionnée ci-dessus, de la question de savoir si les commissions versées à M. correspondaient à des prestations distinctes réalisées par lui ; qu'ainsi, et alors même que la commission départementale s'est déclarée incompétente, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la substitution de base légale à laquelle l'administration a procédé l'aurait privée d'une garantie et que la procédure d'imposition serait, pour ce motif, irrégulière ;

Considérant que l'administration soutient, en se fondant notamment sur des procès-verbaux d'audition du président directeur général de la société CIS ainsi que d'un des employés de cette société établis dans le cadre d'une instruction ouverte en 1990, et sur des factures de commissions établies par M. faisant référence à des commandes passées par des sociétés africaines à des fournisseurs français par l'intermédiaire de la société CIS, que les associés de la société avaient mis en place un dispositif de versement de commissions à leur profit sur les achats réalisés par l'intermédiaire de la société par les sociétés africaines et que les commissions versées à M. correspondaient en réalité à des prestations réalisées par la société ; que M. , dont les intérêts étaient étroitement confondus avec ceux d'une société dont il détenait le capital à hauteur de 80 %, n'apporte aucun élément de nature à contredire l'affirmation de l'administration selon laquelle il ne jouait, entre les sociétés africaines et leurs fournisseurs, aucun rôle propre ; que, dans ces conditions, l'administration apporte la preuve qui lui incombe, qu'en renonçant, au profit de M. , au bénéfice de la rémunération de prestations qu ‘elle avait assurées, la société CIS a commis un acte anormal de gestion ; qu'il en résulte que l'administration a pu légalement réintégrer dans les résultats imposables de la société au titre des exercices clos en 1989 et 1990 les commissions versées à M. ; que par suite, la société CIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements n° 9617523/1 et n° 9800114/1 du 11 décembre 2001, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés au titre des années 1989, 1990 et 1992 ;

Sur les conclusions présentées par la société CIS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article précité font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la société CIS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 16 juin 2005 est annulé.

Article 2 : La requête de la société Compagnie Internationale de Services devant la cour administrative d'appel de Paris ainsi que ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la société Compagnie Internationale de Services.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 284053
Date de la décision : 09/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 mar. 2007, n° 284053
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:284053.20070309
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