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09/03/2007 | FRANCE | N°285289

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 09 mars 2007, 285289


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 septembre 2005 et 19 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT CFDT-CULTURE, dont le siège est Ministère de la Culture 12, rue de Louvois à Paris (75002 ) ; le SYNDICAT CFDT-CULTURE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2005-837 du 20 juillet 2005 pris en application de l'article 99 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et relatif à la maîtrise d'oeuvre de certains travaux portant sur l

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 septembre 2005 et 19 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT CFDT-CULTURE, dont le siège est Ministère de la Culture 12, rue de Louvois à Paris (75002 ) ; le SYNDICAT CFDT-CULTURE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2005-837 du 20 juillet 2005 pris en application de l'article 99 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et relatif à la maîtrise d'oeuvre de certains travaux portant sur les monuments historiques classés et à la définition du patrimoine rural non protégé au titre des monuments historiques ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, notamment son article 99 ;

Vu le décret du 22 mars 1908 modifié relatif à l'organisation du service d'architecture des Bâtiments civils et des palais nationaux ;

Vu le décret n° 80-911 du 20 novembre 1980 portant statut particulier du corps des architectes en chef des monuments historiques ;

Vu le décret n° 84-145 du 27 février 1984 portant statut particulier des architectes des Bâtiments de France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cabrera, Auditeur,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat du SYNDICAT CFDT CULTURE,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 99 de la loi du 13 août 2004 : I. - Une expérimentation est engagée dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, pour une durée de quatre ans, afin de permettre aux régions et, à défaut, aux départements, de gérer les crédits budgétaires affectés à l'entretien et à la restauration des immeubles, orgues et objets mobiliers classés ou inscrits au titre du titre II du livre VI du code du patrimoine n'appartenant pas à l'Etat ou à ses établissements publics. / La région dispose d'un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi pour présenter sa candidature. Si la région ne s'est pas portée candidate à l'expiration de ce délai, tout département situé sur son territoire peut se porter candidat à l'expérimentation, à condition de présenter sa demande dans un délai de six mois. Un décret fixe la liste des collectivités retenues. / Une convention passée entre l'Etat et la région ou, le cas échéant, le département, fixe le montant des crédits d'entretien et de restauration inclus dans l'expérimentation ainsi que leurs modalités d'emploi, de versement par anticipation et de restitution. (...) / II. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment les catégories de professionnels auxquels le propriétaire d'un immeuble classé monument historique est tenu de confier la maîtrise d'oeuvre des travaux de restauration. (...). » ; qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 2005-837 du 20 juillet 2005 pris en application des dispositions précitées et relatif à la maîtrise d'oeuvre de certains travaux portant sur les monuments historiques classés et à la définition du patrimoine rural non protégé au titre des monuments historiques : « Les travaux d'entretien ou de réparations ordinaires portant sur les immeubles classés n'appartenant pas à l'Etat et financés dans le cadre de la convention mentionnée à l'article 1er sont, après accord des propriétaires ou des affectataires, déterminés et dirigés par l'architecte des Bâtiments de France territorialement compétent. / Toutefois, le propriétaire ou l'affectataire peut décider de confier la maîtrise d'oeuvre de ces travaux à un architecte titulaire du diplôme délivré par le Centre d'études supérieures d'histoire et de conservation des monuments anciens ou par le Centre des hautes études de Chaillot ou, à compter du 1er janvier 2005, par la Cité de l'architecture et du patrimoine » ; que le syndicat requérant demande l'annulation du décret du 20 juillet 2005 en tant que, par les dispositions précitées, il permet de confier la maîtrise d'oeuvre des travaux d'entretien et de réparation d'un immeuble classé à des professionnels autres qu'un architecte des bâtiments de France ou un architecte en chef des monuments historiques ;

Sur la légalité externe du décret attaqué :

Considérant, d'une part, que le projet de décret distribué et débattu en séance du comité technique paritaire ministériel le 21 janvier 2005 ne présente que des différences d'ordre rédactionnel avec le projet transmis avec la convocation du comité le 5 janvier 2005 qui n'en affectent pas l'économie générale, et, d'autre part, que le texte du décret publié au Journal officiel de la République française ne présente que des différences mineures avec la version du projet de décret soumis au comité technique paritaire; qu'il ne peut être soutenu dès lors, que des questions soulevées par le texte n'auraient pas été soumises à l'examen du comité technique paritaire ministériel ;

Sur la légalité interne du décret attaqué :

Considérant qu'il ressort des termes mêmes du II de l'article 99 de la loi du 13 août 2004, au demeurant confirmés par les travaux préparatoires qui ont précédé l'adoption de cette disposition, que le législateur n'a pas entendu réserver aux architectes des bâtiments de France ou aux architectes en chef des monuments historiques la maîtrise d'oeuvre des travaux d'entretien et de réparation ordinaires des immeubles classés visés par le processus d'expérimentation, mais a au contraire entendu élargir le champ des professionnels qualifiés auxquels peut être confiée cette mission ; qu'il n'est pas établi ni même sérieusement soutenu que les architectes titulaires des diplômes énumérés à l'article 3 du décret attaqué ne seraient pas suffisamment qualifiés pour assurer la maîtrise d'oeuvre des travaux mentionnés ; que le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions du décret du 20 novembre 1980 portant statut particulier du corps des architectes en chef des monuments historiques ou de celles du décret du 27 février 1984 portant statut du corps des architectes des bâtiments de France, qui réservent à ces fonctionnaires la maîtrise d'oeuvre de certains travaux, ne peut être utilement invoqué à l'encontre du décret attaqué, pris pour y déroger, conformément aux dispositions du II de l'article 99 de la loi du 13 août 2004 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 20 juillet 2005 ; que, dès lors, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande le SYNDICAT CFDT-CULTURE au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du SYNDICAT CFDT-CULTURE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT CFDT-CULTURE, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 285289
Date de la décision : 09/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 mar. 2007, n° 285289
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Laurent Cabrera
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:285289.20070309
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