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09/03/2007 | FRANCE | N°290687

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 09 mars 2007, 290687


Vu la requête, enregistrée le 27 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Paul B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 janvier 2006 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa protestation dirigée contre la délibération du 25 novembre 2005 par laquelle le conseil municipal de Noisy-le-Sec a procédé à l'élection du 11ème adjoint au maire et a élu Mme Laurence A ;

2°) d'annuler cette délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Nois

y-le-Sec la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code ...

Vu la requête, enregistrée le 27 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Paul B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 janvier 2006 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa protestation dirigée contre la délibération du 25 novembre 2005 par laquelle le conseil municipal de Noisy-le-Sec a procédé à l'élection du 11ème adjoint au maire et a élu Mme Laurence A ;

2°) d'annuler cette délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Noisy-le-Sec la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cabrera, Auditeur,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales : « (...) Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus aux articles L. 2121-10 à L. 2121-12. La convocation contient mention spéciale de l'élection à laquelle il doit être procédé. » ; que selon l'article L. 2121-10 du même code : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions posées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse. » ; qu'aux termes de l'article L. 2121-12 : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus (...) le délai de convocation est fixé à cinq jours francs (...) » ;

Sur les fins de non recevoir opposées par Mme A :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement attaqué en a été notifié à M. B le 27 janvier 2006 ; qu'ainsi, son appel, présenté par télécopie et enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 février suivant puis régularisé, a été formé dans le délai d'un mois prévu par l'article R. 123 du code électoral et est, dès lors, recevable ;

Considérant que dans sa protestation devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. B a notamment soulevé un grief tiré de l'irrégularité, au regard des délais et modalités prévus par les dispositions des articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, qu'il citait, de la convocation à la séance du 25 novembre 2005 au cours de laquelle le conseil municipal de la commune de Noisy-le-Sec a procédé à l'élection du 11ème adjoint au maire et a élu à ce poste Mme A ; que si son argumentation tenait alors essentiellement à la méconnaissance du délai de cinq jours francs, celle développée en appel selon laquelle la convocation ne lui a pas été adressée à domicile, alors que ces mêmes dispositions le prescrivent, se rattache au même grief d'irrégularité de la convocation, dont elle constitue le développement ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par Mme A doit être écartée ;

Sur l'appel de M. B :

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales que les convocations aux réunions du conseil municipal doivent être envoyées aux conseillers municipaux à leur domicile personnel, sauf s'ils ont expressément fait le choix d'un envoi à une autre adresse, laquelle peut être la mairie, et qu'il doit être procédé à cet envoi dans un délai de cinq jours francs avant la réunion ; que la méconnaissance de ces règles est de nature à entacher d'illégalité les délibérations prises par le conseil municipal alors même que les conseillers municipaux concernés auraient été présents ou représentés lors de la séance ; qu'il ne pourrait en aller différemment que dans le cas où il serait établi que les convocations irrégulièrement adressées ou distribuées sont effectivement parvenues à leurs destinataires cinq jours francs au moins avant le jour de la réunion ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les convocations destinées à M. B et à d'autres conseillers municipaux en vue de la séance du 25 novembre 2005, au cours de laquelle a eu lieu l'élection du 11ème adjoint au maire, ont été déposées le vendredi 18 novembre dans les bureaux des élus en mairie mais n'ont pas été envoyées à leur domicile personnel ; que M. B soutient sans être contredit qu'il n'a pris connaissance de la convocation que le lundi 21 novembre ; que si Mme A fait valoir que la distribution des convocations en mairie, au lieu d'un envoi au domicile personnel, correspond à une pratique jusqu'alors admise et qui n'est pas propre à la commune de Noisy-le-Sec, cette circonstance ne suffit pas à établir que M. B aurait expressément demandé ou accepté que l'envoi des convocations le concernant soit fait à une adresse autre que son domicile personnel ; que, dès lors, et nonobstant la circonstance que l'ensemble des membres du conseil municipal ont été présents ou représentés lors de la séance du 25 novembre 2005, l'irrégularité de la convocation de M. B et d'autres conseillers municipaux entache d'illégalité les délibérations prises au cours de cette séance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation du jugement du 26 janvier 2006 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa protestation ;

Considérant il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande que présente M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 26 janvier 2006 est annulé.

Article 2 : La délibération en date du 25 novembre 2005 du conseil municipal de Noisy-le-Sec par laquelle Mme A a été élue 11ème adjoint au maire est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul B, à Mme Laurence A, à la commune de Noisy-le-Sec et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

135-02-01-02-01-01-01 COLLECTIVITÉS TERRITORIALES. COMMUNE. ORGANISATION DE LA COMMUNE. ORGANES DE LA COMMUNE. CONSEIL MUNICIPAL. FONCTIONNEMENT. CONVOCATION. - RÈGLE PRÉVOYANT L'ENVOI DES CONVOCATIONS AU DOMICILE DES CONSEILLERS MUNICIPAUX, SAUF CHOIX D'UNE AUTRE ADRESSE (ART. L. 2121-10 DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES) - MÉCONNAISSANCE - CONSÉQUENCE - A) PRINCIPE - ILLÉGALITÉ DES DÉLIBÉRATIONS PRISES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL [RJ1] [RJ2] [RJ3] - B) CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE - PRÉSENCE OU REPRÉSENTATION DES CONSEILLERS CONCERNÉS - C) EXCEPTION - CONVOCATIONS EFFECTIVEMENT PARVENUES À LEURS DESTINATAIRES DANS LE DÉLAI.

135-02-01-02-01-01-01 a) Il résulte des dispositions des articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, les convocations aux réunions du conseil municipal doivent être envoyées aux conseillers municipaux à leur domicile personnel, sauf s'ils ont expressément fait le choix d'un envoi à une autre adresse, qui peut être celle de la mairie, et qu'il doit être procédé à cet envoi dans un délai de cinq jours francs avant la réunion. La méconnaissance de ces règles est de nature à entacher d'illégalité les délibérations prises par le conseil municipal.,,b) Il en va ainsi alors même que les conseillers municipaux concernés auraient été présents ou représentés lors de la séance.,,c) Il ne pourrait en aller différemment que dans le cas où il serait établi que les convocations irrégulièrement adressées ou distribuées sont effectivement parvenues à leurs destinataires cinq jours francs au moins avant le jour de la réunion.


Références :

[RJ1]

Rappr., en ce qui concerne le comité syndical d'un syndicat de communes, 6 octobre 1995, Centre interdépartemental de gestion des personnels des communes de la petite couronne de la région Île-de-France, n° 95347, T. p. 695.,,

[RJ2]

Comp., en ce qui concerne le conseil municipal, 24 novembre 1948, Commune de Conches, n° 94111, T. p. 585 ;

Section, 5 février 1954, Sieur Peslier, n° 6084, p. 75.,,

[RJ3]

Comp., en ce qui concerne la commission départementale de la coopération intercommunale, 10 octobre 2003, Commune des Angles, n° 250116-250117-250118-250119, T. p. 684.


Publications
Proposition de citation: CE, 09 mar. 2007, n° 290687
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Date de la décision : 09/03/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 290687
Numéro NOR : CETATEXT000018005801 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-03-09;290687 ?
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