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09/03/2007 | FRANCE | N°302046

France | France, Conseil d'État, 09 mars 2007, 302046


Vu la requête, enregistrée le 27 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bruno A, demeurant ...,... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 2 juin 2006 par laquelle le Conseil fédéral a entériné la proposition de classement élaboré par la direction nationale de l'arbitrage pour la saison 2005-2006 ;

2°) d'enjoindre à la fédération française de football de le rétablir sur la liste des arbitres de la

ligue nationale 1 ;

3°) de mettre à la charge de la fédération française de foot...

Vu la requête, enregistrée le 27 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bruno A, demeurant ...,... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 2 juin 2006 par laquelle le Conseil fédéral a entériné la proposition de classement élaboré par la direction nationale de l'arbitrage pour la saison 2005-2006 ;

2°) d'enjoindre à la fédération française de football de le rétablir sur la liste des arbitres de la ligue nationale 1 ;

3°) de mettre à la charge de la fédération française de football, le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision dont la suspension est demandée provoque un préjudice immédiat et suffisamment grave; que le maintien de la décision attaquée équivaut à une mise à l'écart définitive de toute compétition professionnelle au terme de la saison en cours c'est à dire au 30 juin 2007 ; que la décision contestée est entachée d'un vice de procédure ; qu'elle a été prise en violation des dispositions de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 précisant qu'il revenait à la fédération sportive homologuée de déterminer les listes des arbitres ; que la décision attaquée résulte d'une opération complexe dans laquelle interviennent la direction nationale de l'arbitrage et le conseil fédéral, et faisant ressortir que la détermination des notes a une certaine importance dans le déroulement de la carrière des arbitres ; que cette décision résultant d'une opération complexe est fondée notamment sur une décision individuelle entachée d'un défaut manifeste d'impartialité ; que l'ensemble de ces moyens est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de ce décret ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la possibilité pour le juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision administrative est subordonnée, notamment, à la condition que « l'urgence le justifie » ; que cette condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie que si cette décision préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ;

Considérant que, pour établir l'urgence à suspendre la décision du 2 juin 2006 par laquelle la fédération française de football l'a rétrogradé en ligue 2 dans le classement des arbitres professionnels, M A n'invoque aucun argument qu'il n'aurait pu invoquer aussitôt que cette décision a été prise ; que c'est pourtant le 27 février seulement qu'il a demandé au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre cette décision ; qu'en l'état de l'instruction écrite et contradictoire entre les parties, la requête au fond tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée, est inscrite au rôle d'une formation de jugement le 22 mars 2007 ;

Considérant des lors qu'il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence n'est pas remplie ; que par suite, la requête de M. A, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Bruno A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Bruno A et à la fédération française de football.

Une copie en sera adressée pour information au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 302046
Date de la décision : 09/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 mar. 2007, n° 302046
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:302046.20070309
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