La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/2007 | FRANCE | N°271941

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 12 mars 2007, 271941


Vu, 1° sous le n° 271941, la requête, enregistrée le 7 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Patrick A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 2004 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 2003 par laquelle le recteur de l'académie de Caen l'a placé en congé de longue maladie du 9 octobre 2002 jusqu'au 8 octobre 2003 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre de l'articl

e L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2° sous le n° 279665, la ...

Vu, 1° sous le n° 271941, la requête, enregistrée le 7 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Patrick A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 2004 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 2003 par laquelle le recteur de l'académie de Caen l'a placé en congé de longue maladie du 9 octobre 2002 jusqu'au 8 octobre 2003 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2° sous le n° 279665, la requête, enregistrée le 15 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Patrick A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 février 2005 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 4 novembre 2003 du recteur de l'académie de Caen en tant qu'il a prolongé son congé de longue maladie au-delà de six mois et a rejeté le surplus de ses conclusions ;

2°) d'annuler intégralement l'arrêté du 4 novembre 2003 du recteur de Caen ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Bonnot, Rapporteur,

- les observations de Me Foussard, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 271941 et 279665 concernent la situation d'un même fonctionnaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;

Sur la requête n° 271941 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 14 mars 1986 relatif notamment à l'organisation des comités médicaux : « Le comité médical supérieur, saisi par l'autorité administrative compétente, soit de son initiative, soit à la demande du fonctionnaire, peut être consulté sur les cas dans lesquels l'avis donné en premier ressort par le comité médical compétent est contesté. / Il est obligatoirement consulté dans tous les cas où le bénéfice d'un congé de longue maladie est demandé pour une affection ne figurant pas sur la liste indicative prévue à l'article 28 ci-dessous. (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis rendu le 1er juillet 2003 par le comité médical du Calvados sur la demande du recteur de l'académie de Caen tendant à ce que M. A soit mis en congé de longue maladie d'office, a été contesté par l'intéressé, qui a demandé le 7 juillet 2003 la saisine du comité médical supérieur ; qu'il résulte du premier alinéa de l'article 9 du décret du 14 mars 1986 que, dans ce cas, l'autorité administrative ne peut prendre sa décision qu'après avoir recueilli l'avis du comité médical supérieur ; que la circonstance que le deuxième alinéa de cet article précise que cette consultation est obligatoire pour les affections ne figurant pas sur une liste établie par arrêté, ne peut impliquer, pour les affections inscrites sur cette liste, la suppression de l'obligation de procéder à cette consultation malgré la contestation formulée par l'intéressé ; qu'ainsi, le recteur devait, quelle que soit la nature de l'affection concernée, recueillir l'avis sollicité avant de prendre une décision ; qu'en jugeant que le recteur avait pu, par un arrêté du 8 juillet 2003, placer M. A en congé de longue maladie sans que puisse y faire obstacle l'appel que ce dernier avait adressé au comité médical supérieur « dès lors que l'avis rendu le 1er juillet 2003 par le comité médical départemental a été sollicité pour une affection figurant sur l'arrêté du 14 mars 1986 modifié fixant la liste des maladies donnant droit à l'octroi d'un congé de longue maladie », le tribunal administratif de Caen a commis une erreur de droit ; que, dès lors, M. A est fondé à demander l'annulation du jugement du 6 juillet 2004 ;

Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative de régler l'affaire au fond ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du recteur de Caen en date du 8 juillet 2003 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande devant le tribunal administratif ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que, dès lors qu'un fonctionnaire a contesté devant le comité médical supérieur l'avis rendu par un comité médical, l'autorité administrative ne peut prendre sa décision qu'après avoir consulté le comité médical supérieur ; qu'ainsi M. A est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué du 8 juillet 2003 n'a pas respecté cette obligation ;

Sur la requête n° 279665 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 : « (...) Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire : / - de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ; / - de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ; (...) » ;

Considérant que le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 15 février 2005 a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté du recteur de Caen du 4 novembre 2003 prolongeant pour un an à compter du 9 octobre 2003 le congé de longue maladie dans lequel M. A avait été placé ; que ce jugement, en ne répondant pas au moyen tiré de ce que l'intéressé n'avait pas été informé de ses droits à la communication de son dossier préalablement à l'examen de son cas par le comité médical, est insuffisamment motivé ; que, dès lors, M. A est fondé à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative de régler l'affaire au fond ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du recteur de Caen en date du 4 novembre 2003 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que, conformément aux exigences de l'article 7 du décret du 14 mars 1986, M. A a été informé de ses droits à la communication de son dossier avant la séance du comité médical qui a examiné son cas ; que, dès lors, l'arrêté du recteur en date du 4 novembre 2003 a été pris sur une procédure irrégulière et doit être annulé pour ce motif ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4000 euros que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 6 juillet 2004 est annulé.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 15 février 2005 est annulé.

Article 3 : Les arrêtés du recteur de l'académie de Caen en date du 8 juillet 2003 et du 4 novembre 2003 sont annulés.

Article 4 : L'Etat versera une somme de 4 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick A et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 271941
Date de la décision : 12/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 2007, n° 271941
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Frédéric Bonnot
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:271941.20070312
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award