La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/2007 | FRANCE | N°275287

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 12 mars 2007, 275287


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Joël B, demeurant ...) ; M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 octobre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, à la demande de M. et Mme René A, a annulé, d'une part, le jugement du 12 avril 2001 du tribunal administratif de Dijon rejetant leur demande d'annulation de l'arrêté du 28 août 2000 du maire de Montigny-en-Morvan accordant un permis de construire un garage à M. B, et d'autre part, ce permis de c

onstruire ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête d'a...

Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Joël B, demeurant ...) ; M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 octobre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, à la demande de M. et Mme René A, a annulé, d'une part, le jugement du 12 avril 2001 du tribunal administratif de Dijon rejetant leur demande d'annulation de l'arrêté du 28 août 2000 du maire de Montigny-en-Morvan accordant un permis de construire un garage à M. B, et d'autre part, ce permis de construire ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête d'appel de M. et Mme A ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme A une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du patrimoine ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de M. et Mme B et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêté du 28 août 2000, le maire de Montigny-en-Morvan (Nièvre) a autorisé M. B à construire un garage d'une superficie de 54 m² sur un terrain sis à Chassy ; que, par jugement du 12 avril 2001, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande d'annulation de ce permis présentée par les époux A, dont la propriété jouxte le terrain en cause ; que M. et Mme B se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 19 octobre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, à la demande de M. et Mme A, annulé ce jugement ainsi que l'arrêté du maire du 28 août 2000 ;

Considérant, en premier lieu, que les allégations des requérants relatives à la prétendue insuffisance de motivation de l'arrêt attaqué ne sont assorties d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-3-4 du code de l'urbanisme : Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France (...) ; que selon l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913, dont les dispositions sont codifiées à l'article L. 621-2 du code du patrimoine : Sont compris parmi les immeubles susceptibles d'être classés aux termes de la présente loi : (...) 3°) D'une façon générale, les immeubles nus bâtis situés dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou proposé pour le classement. Est considéré (...) comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou proposé pour le classement, tout autre immeuble nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et compris dans un périmètre n'excédant pas 500 m (...) ; qu'en vertu du A de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable, le dossier joint à la demande de permis de construire doit comporter : 7°) Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords ; que toutefois le B du même article prévoit que cette notice n'est pas exigible pour les demandes de permis de construire dans une zone ne faisant pas l'objet d'une protection particulière au titre des monuments historiques, des sites, des paysages ou de la protection du patrimoine architectural et urbain ;

Considérant que c'est à l'architecte des bâtiments de France qu'il appartient d'apprécier, sous le contrôle du juge, si un immeuble implanté à moins de 500 m d'un immeuble classé est ou non situé dans le champ de visibilité de ce dernier ; que par suite, pour l'application de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, toute la zone située à moins de 500 m d'un immeuble classé doit être regardée comme faisant l'objet d'une protection particulière au titre des monuments historiques, en sorte que le dossier joint à la demande de tout permis de construire dans cette zone doit comprendre une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet ; que, dès lors, c'est sans commettre d'erreur de droit que la cour a jugé que la circonstance que le projet litigieux se trouvait à moins de 500 m d'un immeuble classé, le château de Chassy, suffisait à rendre nécessaire la production d'une telle notice d'impact visuel, alors même que le pétitionnaire soutenait que sa construction n'était pas visible en même temps que le château ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en jugeant que les photographies jointes au dossier du permis de construire ne permettaient pas d'apprécier la place occupée par le terrain d'implantation de la construction, dans le paysage proche et lointain, comme l'exige le 5° de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, la cour s'est livrée, sans dénaturer les pièces du dossier, à une appréciation souveraine qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant, en quatrième lieu, que la cour a exactement qualifié les faits en jugeant, après avoir relevé que la construction projetée, qui constitue l'extension d'un bâtiment agricole, s'ouvre sur trois étables dont l'accès à l'une d'entre elles n'est possible que par la nouvelle construction, que celle-ci devait être regardée comme une construction à usage agricole prohibée par les dispositions du plan d'occupation des sols de la commune ;

Considérant, en cinquième lieu, que la cour a déduit l'usage agricole de la construction projetée de ses propres constatations, faites à partir des pièces du dossier qui lui était soumis ; que, par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la cour aurait méconnu les règles gouvernant la charge de la preuve en s'appuyant sur les allégations de M. et Mme A plutôt que sur leurs propres déclarations ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme A, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le paiement de la somme que demandent M. et Mme B au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme B la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : M. et Mme B verseront à M. et Mme A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Joël B, à M. et Mme René A, à la commune de Montigny-en-Morvan et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

41-01-05-03 MONUMENTS ET SITES. MONUMENTS HISTORIQUES. MESURES APPLICABLES AUX IMMEUBLES SITUÉS DANS LE CHAMP DE VISIBILITÉ D'UN ÉDIFICE CLASSÉ OU INSCRIT. PERMIS DE CONSTRUIRE. - DOSSIER JOINT À LA DEMANDE DE PERMIS - COMPOSITION - NOTICE PERMETTANT D'APPRÉCIER L'IMPACT VISUEL DU PROJET DANS LES ZONES FAISANT L'OBJET D'UNE PROTECTION PARTICULIÈRE (ART. R. 421-2 DU CODE DE L'URBANISME) - NOTION DE ZONE FAISANT L'OBJET D'UNE PROTECTION PARTICULIÈRE AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES - INCLUSION - ZONE SITUÉE À MOINS DE 500 MÈTRES D'UN IMMEUBLE CLASSÉ - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE - CONSTRUCTION PROJETÉE NE SE SITUANT PAS, SELON LE PÉTITIONNAIRE, DANS LE CHAMP DE VISIBILITÉ DE L'IMMEUBLE CLASSÉ [RJ1].

41-01-05-03 C'est à l'architecte des bâtiments de France qu'il appartient d'apprécier, sous le contrôle du juge, si un immeuble implanté à moins de 500 mètres d'un immeuble classé est ou non situé dans le champ de visibilité de ce dernier au sens de l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme et de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, codifié à l'article L. 621-2 du code du patrimoine. Par suite, toute la zone située à moins de 500 mètres d'un immeuble classé doit être regardée comme faisant l'objet d'une protection particulière au titre des monuments historiques au sens des dispositions du B de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, en sorte que le dossier joint à la demande de tout permis de construire dans cette zone doit, en application des dispositions du 7° du A du même article, comprendre une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet, alors même que le pétitionnaire estime que la construction projetée ne se situe pas dans le champ de visibilité de l'immeuble classé en cause.


Références :

[RJ1]

Cf. 14 avril 1976, Ministre de l'équipement c/ Kenneth-Duffy, n° 97807, T. p. 1181.


Publications
Proposition de citation: CE, 12 mar. 2007, n° 275287
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Marc El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP VINCENT, OHL ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Date de la décision : 12/03/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 275287
Numéro NOR : CETATEXT000018005648 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-03-12;275287 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award