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12/03/2007 | FRANCE | N°285304

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 12 mars 2007, 285304


Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION ASTERRA, dont le siège est 14, passage Dubail à Paris (75010) ; l'ASSOCIATION ASTERRA demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 28 avril 2005 de la Commission paritaire des publications et agences de presse refusant le renouvellement de l'inscription du magazine EKWO, ensemble la décision du 30 juin 2005 par laquelle ladite commission a rejeté le recours gracieux de demandant le retrait de la décision du 28 avril 2005 précitée ;

Vu les autr

es pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts, notamment s...

Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION ASTERRA, dont le siège est 14, passage Dubail à Paris (75010) ; l'ASSOCIATION ASTERRA demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 28 avril 2005 de la Commission paritaire des publications et agences de presse refusant le renouvellement de l'inscription du magazine EKWO, ensemble la décision du 30 juin 2005 par laquelle ladite commission a rejeté le recours gracieux de demandant le retrait de la décision du 28 avril 2005 précitée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts, notamment son annexe III ;

Vu le code des postes et communications électroniques ;

Vu le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 modifié relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Geffray, Auditeur,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de l'ASSOCIATION ASTERRA,

- les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts : « Les journaux et écrits périodiques présentant un lien avec l'actualité, apprécié au regard de l'objet de la publication, peuvent bénéficier du tarif de presse s'ils remplissent les conditions suivantes : (...) 4° Faire l'objet d'une vente effective au public, au numéro ou par abonnement, à un prix marqué ayant un lien réel avec les coûts, sans que la livraison du périodique s'accompagne de la fourniture gratuite ou payante de marchandises ou de prestations de services ne présentant pas un lien avec l'objet principal de la publication. /. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la communication, du ministre chargé des postes et du ministre chargé du budget précise, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente disposition » ; que l'article D.18 du code des postes et des communications électroniques prévoit des conditions semblables pour l'octroi du tarif de presse aux journaux et périodiques ; que, pour bénéficier de ces dispositions, les journaux et écrits périodiques doivent avoir reçu un certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse ;

Considérant que la commission paritaire des publications et agences de presse, saisie d'un recours gracieux contre sa décision du 28 avril 2005, refusant le renouvellement du certificat d'inscription pour la publication « EKWO », a confirmé ce refus par une décision du 30 juin 2005, au motif que la condition d'une vente effective au public posée par les dispositions précitées n'était pas remplie ; que l'association requérante demande l'annulation de ces deux décisions ;

Considérant en premier lieu, que si la commission paritaire des publications et agences de presse peut, sans commettre d'erreur de droit, se fixer comme directive pour l'application des dispositions précitées qu'il est normalement satisfait à la condition relative à la vente effective au public lorsque le nombre d'exemplaires vendus atteint 50 % du nombre d'exemplaires diffusés, la référence à cette orientation ne peut la dispenser de procéder à un examen particulier de la demande dont elle est saisie et de rechercher si des particularités de la situation de la société éditrice de la publication justifient ou non une dérogation à cette orientation ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la commission paritaire des publications et agences de presse a procédé à un tel examen, en tenant notamment compte de la nature et des objectifs de la publication ; que le moyen tiré de l'erreur de droit commise par la commission, qui se serait crue liée par la directive qu'elle s'était fixée, doit par suite être écarté ;

Considérant en deuxième lieu, que la condition effective de vente au public est remplie sauf circonstances particulières lorsque le nombre d'exemplaires vendus atteint 50 % du tirage utile, ou du tirage corrigé lorsque les publications sont vendues pour partie ou entièrement par l'intermédiaire d'agents vendeurs ou par les messageries de presse ; que le tirage corrigé correspond au tirage utile, diminué des exemplaires remis aux agents vendeurs ou aux messageries invendus puis détruits par ceux-ci en fin de période de vente ; que, s'agissant du magazine EKWO, il est constant que sur un tirage moyen de 7500 exemplaires, seuls 1529 sont effectivement vendus au public ; qu'il n'est pas contesté qu'à la date de la première décision de la commission, l'association requérante récupérait les exemplaires invendus auprès des messageries de presse afin de les distribuer au public à titre gratuit ; que par suite, en retenant le critère du tirage utile, la commission n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'elle n'a pas entaché sa décision du 28 avril 2005 d'erreur de fait en retenant que la diffusion payée représentait 20 % de ce tirage pour refuser à la publication en cause le renouvellement de son inscription ; que si, dans le cadre du recours gracieux qu'elle a formé, l'ASSOCIATION ASTERRA a indiqué à la commission avoir détruit les exemplaires invendus en sa possession, la commission n'était pas tenue de prendre en compte la destruction invoquée pour l'examen de la situation de la publication « EKWO », dès lors que celle-ci était intervenue postérieurement à la décision attaquée ; qu'elle n'a, dès lors, pas commis d'erreur d'appréciation en retenant que la condition de vente effective au public n'était pas satisfaite pour rejeter le recours gracieux de l'association requérante ;

Considérant qu'aux termes de l'article 73 de l'annexe III au code général des impôts alors applicable, peuvent bénéficier des allégements fiscaux et postaux, sans avoir à satisfaire aux conditions précitées, « 5° Sous réserve de l'avis favorable du ministre compétent, les publications éditées par des organismes à but non lucratif ayant pour objet de contribuer, à titre manifestement désintéressé, à la défense des grandes causes humanitaires, nationales ou internationales » ;

Considérant que, lorsqu'elle est saisie d'un dossier tendant au bénéfice des allégements fiscaux et postaux dans les conditions prévues par l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts et l'article D 18 du code des postes et communications électroniques, la commission n'est pas tenue, en l'absence d'une demande de l'intéressé tendant au bénéfice d'un des régimes dérogatoires prévus par l'article 73 de l'annexe III au code général des impôts, de rechercher si la publication pouvait bénéficier d'un de ces régimes dérogatoires avant de rejeter la demande qui lui a été adressée ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la commission aurait commis une erreur de droit en ne procédant pas à l'examen de la demande de renouvellement de l'inscription de la publication en cause, au regard des dispositions précitées de l'article 73 de l'annexe III au code général des impôts, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION ASTERRA n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION ASTERRA est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION ASTERRA et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 285304
Date de la décision : 12/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 2007, n° 285304
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Edouard Geffray
Rapporteur public ?: Mme Landais
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:285304.20070312
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