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12/03/2007 | FRANCE | N°286788

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 12 mars 2007, 286788


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 novembre 2005 et 9 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION FEDERALE DES ENQUETEURS DE DROIT PRIVE, dont le siège est 7, rue du Château B.P. 32 à Fontainebleau Cedex (77302) ; l'UNION FEDERALE DES ENQUETEURS DE DROIT PRIVE demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1, 4, 7 et 10 du décret n° 2005-1123 du 6 septembre 2005 pris pour l'application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité et relatif à la qualification

professionnelle des dirigeants et à l'aptitude professionnelle des...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 novembre 2005 et 9 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION FEDERALE DES ENQUETEURS DE DROIT PRIVE, dont le siège est 7, rue du Château B.P. 32 à Fontainebleau Cedex (77302) ; l'UNION FEDERALE DES ENQUETEURS DE DROIT PRIVE demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1, 4, 7 et 10 du décret n° 2005-1123 du 6 septembre 2005 pris pour l'application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité et relatif à la qualification professionnelle des dirigeants et à l'aptitude professionnelle des salariés des agences de recherches privées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation,

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code du travail,

Vu la loi n°2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure ;

Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée réglementant les activités privées de sécurité ;

Vu le décret n° 2002-616 du 26 avril 2002 pris en application des articles L. 335-6 du code de l'éducation et L. 901-1 du code du travail, relatif au répertoire national des certifications professionnelles ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Bonnot, Rapporteur,

- les observations de Me Brouchot, avocat de l'UNION FÉDÉRALE DES ENQUETEURS DE DROIT PRIVÉ,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe du décret attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution : Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution ; que, s'agissant d'un acte de nature réglementaire, les ministres chargés de son exécution sont ceux qui ont compétence pour signer ou contresigner les mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement son exécution ; que le décret attaqué, relatif à la qualification et à l'aptitude professionnelles des dirigeants et des salariés des agences de recherches privées, n'implique pas que les ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur aient nécessairement à prendre des mesures réglementaires ou individuelles pour assurer l'exécution du décret litigieux ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de leur contreseing sur le décret attaqué ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité interne du décret attaqué :

Sur l'article 1er du décret attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée, réglementant les activités privées de sécurité : « Est soumise aux dispositions du présent titre », relatif aux activités des agences de recherches privées, « la profession libérale qui consiste, pour une personne, à recueillir, même sans faire état de sa qualité ni révéler l'objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts (...) »; qu'aux termes de l'article 22 de la même loi : « Nul ne peut exercer à titre individuel l'activité mentionnée à l'article 20, ni diriger ou gérer une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. / L'agrément est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes : (...) 7° Détenir une qualification professionnelle définie par décret en Conseil d'Etat » ; que l'article 23 de la loi dispose : « Nul ne peut être employé pour participer à l'activité mentionnée à l'article 20 5° s'il ne justifie pas de son aptitude professionnelle selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. » ;

Considérant que, pour l'application de ces dispositions, l'article 1er du décret attaqué prévoit que les qualifications et aptitudes professionnelles des enquêteurs privés devront être justifiées par la détention d'une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles ; que cet article n'est pas contraire avec l'article L. 613-2 du code de l'éducation en vertu duquel les établissements d'enseignement supérieur peuvent organiser des formations conduisant à des diplômes qui leur sont propres, ces diplômes pouvant faire l'objet d'un enregistrement au répertoire national, selon la procédure prévue par le décret n° 2002-616 du 26 avril 2002, désormais codifié aux articles R. 335-12 et suivants du code de l'éducation ; que de même il n'est en tout état de cause pas contraire au principe d'autonomie des établissements d'enseignement supérieur résultant, selon la requérante, des articles L. 611-1, , L. 711-1 et L. 712-1 du code de l'éducation ;

Considérant que si les dispositions litigieuses ont prévu que la qualification professionnelle pouvait être justifiée par la détention d'un titre se rapportant à l'activité de recherches privées, reconnu par un Etat membre de l'Union européenne ou par un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, cette circonstance ne peut être regardée, en elle même, comme constituant une discrimination à l'égard des établissements d'enseignement supérieur français ;

Sur l'article 4 du décret attaqué :

Considérant qu'en vertu du 4° de l'article 23 de la loi du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, nul ne peut être employé pour participer aux activités de recherches privées s'il a commis des actes contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat ; qu'ainsi, le législateur a entendu soumettre l'exercice des activités de recherches privées par toute personne, quel que soit son statut, à des vérifications tenant au comportement et aux bonnes moeurs ; que, dès lors, l'autorité investie du pouvoir réglementaire pouvait soumettre à une enquête administrative préalable les personnes qui effectuent dans le cadre de leur formation un stage en agence de recherches privées ; que les allégations de la requérante sur le caractère inutilement lourd de ces contrôles sont inopérantes ;

Sur les articles 7 et 10 du décret attaqué :

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles 22 et 23 de la loi du 18 mars 1983 que l'autorité investie du pouvoir réglementaire pouvait, au titre de la définition de la qualification et de l'aptitude professionnelle qui lui incombait, prévoir que certaines catégories de fonctionnaires de la police nationale, d'officiers et sous officiers de la gendarmerie nationale ayant la qualité, selon le cas, d'officier de police judiciaire, d'agent de police judiciaire ou d'agent de police judiciaire adjoint, justifient, eu égard à leur formation et à leur compétence acquise, de la qualification ou de l'aptitude professionnelle exigées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ; que le moyen tiré de ce que ces articles auraient illégalement exclu de leur champ d'application les fonctionnaires de police et militaires des pays de l'Union européenne n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ; qu'ainsi les moyens tirés de l'illégalité des articles 7 et 10 du décret attaqué doivent être écartés ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de l'UNION FEDERALE DES ENQUETEURS DE DROIT PRIVE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au Premier ministre, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, au ministre de la défense et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et à l'UNION FEDERALE DES ENQUETEURS DE DROIT PRIVE.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 286788
Date de la décision : 12/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 2007, n° 286788
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Frédéric Bonnot
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : BROUCHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:286788.20070312
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