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12/03/2007 | FRANCE | N°287910

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 12 mars 2007, 287910


Vu 1°), sous le n° 287 910, l'ordonnance du 1er décembre 2005, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 décembre 2005, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par la SOCIETE SIRD, dont le siège est 17, quai de Montebello à Paris ;

Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2005 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon présentée par la SOCIETE SIRD et tendant, pr

emièrement, à l'annulation du jugement du 13 septembre 2005 du tribuna...

Vu 1°), sous le n° 287 910, l'ordonnance du 1er décembre 2005, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 décembre 2005, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par la SOCIETE SIRD, dont le siège est 17, quai de Montebello à Paris ;

Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2005 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon présentée par la SOCIETE SIRD et tendant, premièrement, à l'annulation du jugement du 13 septembre 2005 du tribunal administratif de Dijon rejetant sa demande tendant au dégrèvement de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2001, 2002 et 2003, pour des immeubles sis à Tonnerre dont elle est propriétaire, deuxièmement, statuant au fond, à ce qu'il soit fait droit à sa demande de dégrèvement, troisièmement, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 17 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la SOCIETE SIRD ;



Vu 2°), sous le n° 292661, la requête enregistrée le 20 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE SIRD ; la SOCIETE SIRD demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 mars 2006 du tribunal administratif de Dijon rejetant sa demande tendant au dégrèvement de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2004, pour des immeubles sis à Tonnerre dont elle est propriétaire ;

2°) statuant au fond, de faire droit à sa demande de dégrèvement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


…………………………………………………………………………




Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Andrieu, Auditeur,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE SIRD,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;


Considérant que les requêtes susvisées de la SOCIETE SIRD présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision ;

Considérant que pour procéder au calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties, l'administration a évalué les bâtiments de la SOCIETE SIRD sis à Tonnerre, que celle-ci donne en location à une entreprise industrielle, dans les conditions prévues à l'article 1499 du code général des impôts ; que la société requérante ayant demandé que le montant de la taxe dont elle est redevable pour les années 2001 à 2004 soit déterminé selon la méthode prévue à l'article 1498, le tribunal administratif a rejeté ses requêtes par deux jugements contre lesquels la société se pourvoit en cassation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1499 du code général des impôts : La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat (…) ; qu'aux termes de l'article 1500 du même code : Par dérogation à l'article 1499, les bâtiments et terrains industriels qui ne figurent pas à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale astreinte aux obligations définies à l'article 53 A, sont évalués dans les conditions prévues à l'article 1498 ;

Considérant que les dispositions de l'article 1500 du code général des impôts n'ont pour objet que d'exclure du champ d'application de l'article 1499 les entreprises qui ne sont pas soumises au régime réel d'imposition des bénéfices industriels et commerciaux ; que, par suite, le tribunal administratif de Dijon n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que, du seul fait que le propriétaire des locaux en litige était une société commerciale assujettie aux obligations définies par l'article 53 A du code général des impôts, l'administration pouvait écarter l'application de la dérogation prévue à l'article 1500 du code général des impôts, quelle que soit la nature de l'activité exercée par la société ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SIRD n'est fondée à demander ni l'annulation des jugements par lesquels le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes, ni, par suite, la mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE SIRD sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SIRD et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 mar. 2007, n° 287910
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Eliane Chemla
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Date de la décision : 12/03/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 287910
Numéro NOR : CETATEXT000018005761 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-03-12;287910 ?
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