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12/03/2007 | FRANCE | N°289031

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 12 mars 2007, 289031


Vu le recours, enregistré le 16 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 8 novembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête et celle de la commune de La Croix Valmer tendant à l'annulation du jugement du 5 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, d'abord, la délibération du

conseil municipal de la commune de La Croix Valmer du 30 avril 1...

Vu le recours, enregistré le 16 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 8 novembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête et celle de la commune de La Croix Valmer tendant à l'annulation du jugement du 5 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, d'abord, la délibération du conseil municipal de la commune de La Croix Valmer du 30 avril 1998, autorisant la conclusion de l'avenant n° 1 à la concession des plages naturelles de Gigaro et de Pardigon, ensuite, la décision implicite de rejet née à la suite d'un premier recours gracieux exercé par l'association Vivre dans la presqu'île de Saint-Tropez à l'encontre de cette délibération, et enfin, l'arrêté du préfet du Var, en date du 26 mai 1998, approuvant cet avenant et la décision implicite de rejet née à la suite d'un second recours gracieux exercé par l'association précitée à l'encontre de cet arrêté ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement précité et de rejeter les requêtes de l'association Vivre dans la presqu'île de Saint-Tropez ;

3°) de mettre à la charge de l'association Vivre dans la presqu'île de Saint-Tropez la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;


Considérant que par arrêté préfectoral du 16 octobre 1991, l'Etat a concédé à la commune de La Croix Valmer (Var) les plages de Gigaro et de Pardigon, qui se situent dans la presqu'île de Saint-Tropez ; qu'après enquête publique, le conseil municipal de cette commune, par délibération du 30 avril 1998, a approuvé le principe d'un avenant n° 1 à cette concession, créant de nouveaux lots de plage et y autorisant des constructions ; que par arrêté du 26 mai 1998, le préfet du Var a approuvé cet avenant ; que par jugement du 5 juin 2001, le tribunal administratif de Nice a, à la demande de l'association Vivre dans la presqu'île de Saint ;Tropez, annulé cette délibération, l'arrêté du préfet du Var ainsi que les décisions implicites de rejet des recours gracieux formés par l'association à l'encontre de ces deux actes ; que le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande l'annulation de l'arrêt du 8 novembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir écarté plusieurs moyens relatifs à la recevabilité des demandes présentées au tribunal administratif, a rejeté sa requête et celle de la commune de La Croix Valmer tendant à l'annulation de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi susvisée du 3 janvier 1986, applicable à la date des faits et ultérieurement codifié à l'article L. 321-5 du code de l'environnement : Les décisions d'utilisation du domaine public maritime tiennent compte de la vocation des zones concernées et de celles des espaces terrestres avoisinants, ainsi que des impératifs de préservation des sites et paysages du littoral et des ressources biologiques (…) ; qu'aux termes de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme : Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques (... ) / Toutefois, des aménagements légers peuvent y être implantés lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant à leur ouverture au public. (…) ; qu'aux termes de l'article R. 146-1 du même code : En application du premier alinéa de l'article L. 146-6 sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : (…) g) les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application de la loi du 2 mai 1930 modifiée (…) ; que ces dispositions tendent à préserver les parties naturelles des sites inscrits ou classés qui sont présumés constituer un paysage remarquable ou caractéristique eu égard à l'objet des procédures de classement ou d'inscription prévues par la loi du 2 mai 1930 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la partie occidentale de la plage de Pardigon a été inscrite sur l'inventaire des sites pittoresques du département du Var par un arrêté du 15 février 1966, modifié le 12 janvier 1967 ; que cette partie se situe dans le prolongement direct d'une ancienne zone d'aménagement concerté, qui s'étendait des premières collines des Maures jusqu'à la mer, et jouxte un grand amphithéâtre de verdure ; que les terrains en cause sont exempts de tout élément d'urbanisation, à l'exception du bâtiment de l'école de voile situé au fond de la plage ; que, dans ces conditions, en jugeant qu'eu égard à la présence de ces parties naturelles dont rendent compte les prises de vues photographiques versées au dossier, que le site devait être considéré comme présentant, de par sa localisation et son environnement, un caractère remarquable au sens des articles L. 146-1 et R. 146-1 du code de l'urbanisme, la cour a suffisamment motivé son arrêt et a exactement qualifié les faits, tels qu'elle les avait appréciés sans les dénaturer ni commettre d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER n'est fondé à demander ni l'annulation de l'arrêt attaqué ni, par voie de conséquence, à ce que soit mise à la charge de l'association Vivre dans la presqu'île de Saint-Tropez une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :
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Article 1er : Le recours du MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, à l'association Vivre dans la presqu'île de Saint-Tropez et à la commune de La Croix Valmer.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 289031
Date de la décision : 12/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 2007, n° 289031
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Marc El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:289031.20070312
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