Vu l'ordonnance en date du 10 mars 2006, enregistrée le 27 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par Mme A ;
Vu la demande, enregistrée le 28 avril 2005 au tribunal administratif de Paris, présentée par Mme Marie-Solange A, demeurant ... et tendant à l'annulation de la délibération du jury de l'examen organisé en vue de l'obtention du diplôme national de thanatopracteur, session 2004, à l'issue de l'épreuve pratique qui s'est déroulée le 11 janvier 2005 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2223-45 ;
Vu le décret n° 94-260 du 1er avril 1994 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Lallet, Auditeur,
- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation faite par le jury d'un examen de la valeur des candidats ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour fixer la note éliminatoire de l'épreuve pratique du 11 janvier 2005 en vue de l'obtention du diplôme national de thanatopracteur, session 2004, le jury se serait fondé sur d'autres critères que la valeur de l'épreuve subie par l'intéressée ou aurait fait preuve de manque d'impartialité ; que l'absence, à la supposer établie, en fin d'épreuve pratique, de deux examinateurs n'est pas, eu égard aux notes obtenues par Mme A à l'ensemble des épreuves, de nature à justifier l'annulation de la délibération du jury ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Solange A et au ministre de la santé et des solidarités.