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12/03/2007 | FRANCE | N°292571

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 12 mars 2007, 292571


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES CASINOS MODERNES DE FRANCE, dont le siège est 143, rue de Saussure à Paris (75017) ; le SYNDICAT DES CASINOS MODERNES DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 du décret du 17 février 2006 relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de loterie en ce qu'il fixe comme objectif à la Française des Jeux de veiller à ne pas inciter les mineurs de moins de 16 ans à jouer ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une som

me de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administ...

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES CASINOS MODERNES DE FRANCE, dont le siège est 143, rue de Saussure à Paris (75017) ; le SYNDICAT DES CASINOS MODERNES DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 du décret du 17 février 2006 relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de loterie en ce qu'il fixe comme objectif à la Française des Jeux de veiller à ne pas inciter les mineurs de moins de 16 ans à jouer ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil, notamment ses articles 388, 389-3 et 488 ;

Vu la loi du 21 mai 1836 modifiée portant prohibition des loteries ;

Vu la loi de finances du 31 mai 1933, notamment son article 136 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laurence Marion, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et par la société la Française des jeux ;

Considérant que, si l'article 1er de la loi du 21 mai 1836 interdit « les loteries de toutes espèces », l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 a autorisé le Gouvernement à fixer par décret « les conditions d'organisation et les modalités d'une loterie » ; qu'en application de ces dispositions, le décret du 9 novembre 1978 modifié a confié, en son article 17, l'organisation et l'exploitation de ces jeux à une entreprise publique constituée sous forme de société anonyme, dénommée « la Française des jeux », placée sous la tutelle du ministre du budget et du ministre de l'économie et des finances ; que le SYNDICAT DES CASINOS MODERNES DE FRANCE demande l'annulation du dernier alinéa de l'article 1er du décret du 9 novembre 1978, dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret du 17 février 2006, qui prévoit que l'offre de jeux de loterie, autorisée par les dispositions précitées, doit respecter l'objectif de « veiller à ne pas inciter les mineurs de moins de 16 ans à jouer » ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le SYNDICAT DES CASINOS MODERNES DE FRANCE, l'article 17 du décret attaqué, qui dispose, après avoir rappelé la « nécessité d'encadrer la consommation des jeux afin de prévenir le développement des phénomènes de dépendances », que l'offre de jeux de loterie doit veiller à ne pas inciter les mineurs de moins de 16 ans à jouer, n'a ni pour objet, ni pour effet, du seul fait qu'il ne prévoirait pas de mesures spécifiques à cette catégorie de population, d'autoriser la vente de jeux de loterie aux mineurs de plus de 16 ans ; que le syndicat requérant n'est par suite fondé à soutenir ni, en tout état de cause, que ces dispositions auraient été prises par une autorité incompétente, ni qu'elles méconnaîtraient la loi du 31 mai 1933, l'article 388 du code civil fixant l'âge de la majorité à 18 ans accomplis ou les dispositions du code civil relatives à la protection des mineurs qui ne prévoient d'ailleurs pas de limitation ou d'interdiction de vente de jeux de loterie aux mineurs ; que la requête du SYNDICAT DES CASINOS MODERNES DE FRANCE doit ainsi être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du SYNDICAT DES CASINOS MODERNES DE FRANCE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES CASINOS MODERNES DE FRANCE, à la Française des jeux, au Premier ministre, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 mar. 2007, n° 292571
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Laurence Marion
Rapporteur public ?: Mme Landais

Origine de la décision
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Date de la décision : 12/03/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 292571
Numéro NOR : CETATEXT000018005819 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-03-12;292571 ?
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