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12/03/2007 | FRANCE | N°294421

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 12 mars 2007, 294421


Vu le recours, enregistré le 16 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE ; le ministre demande au Conseil d'État d'annuler l'arrêt du 6 avril 2006, par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, annulé l'article 4 du jugement du 8 juin 1999 du tribunal administratif de Dijon et la décision du 9 octobre 1996 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de prescrire des mesures complémentaires pour la protection des personnes et des biens situés en aval de l'étang de M. B, d

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Vu le recours, enregistré le 16 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE ; le ministre demande au Conseil d'État d'annuler l'arrêt du 6 avril 2006, par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, annulé l'article 4 du jugement du 8 juin 1999 du tribunal administratif de Dijon et la décision du 9 octobre 1996 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de prescrire des mesures complémentaires pour la protection des personnes et des biens situés en aval de l'étang de M. B, d'autre part, enjoint au préfet de prendre, dans un délai de trois mois, un arrêté prescrivant à M. B de supprimer cet étang sous dix-huit mois ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 modifié relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Le Prado, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le préfet de Saône-et-Loire a refusé, par décision en date du 9 octobre 1996, de faire droit à la demande de M. et Mme A tendant à ce qu'il fasse usage des pouvoirs de police spéciale que lui confère la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau, désormais codifiée au code de l'environnement, en vue de prescrire à M. B, propriétaire d'un étang situé au surplomb de leur habitation, dans la commune de Poisson, toutes les mesures appropriées de nature à garantir leur sécurité au regard, notamment, du risque d'inondation que représenterait cet ouvrage ; que, toutefois, par arrêté du 19 janvier 1999, le préfet, après expertise, a prescrit à M. B l'exécution de divers travaux destinés à améliorer la sécurité de l'étang ; que, par l'arrêt attaqué du 6 avril 2006, à l'exécution duquel le Conseil d'Etat a d'ailleurs décidé de surseoir le 20 décembre 2006, la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, annulé la décision du 9 octobre 1996 du préfet de Saône-et-Loire et le jugement du 8 juin 1999 du tribunal administratif de Dijon en tant que celui-ci a rejeté la demande de M. et Mme A tendant à la prescription de mesures de sécurité excédant celles qui avaient déjà été réalisées en application de l'arrêté préfectoral du 19 janvier 1999, d'autre part, enjoint au préfet de prendre, dans un délai de trois mois, un arrêté prescrivant à M. B de supprimer l'étang en cause dans un délai de dix-huit mois ;

Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'environnement ont pour seul objet de poser le principe et les objectifs de la gestion équilibrée de la ressource en eau, ainsi que les exigences qui en résultent, notamment en matière de sécurité civile et de protection contre les inondations, à l'occasion des différents usages, activités ou travaux portant sur cette ressource ; que, d'autre part, les dispositions de l'article 41 du décret du 29 mars 1993 modifié relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau se bornent, d'une part, à prévoir l'obligation, pour les propriétaires ou exploitants d'ouvrages légalement réalisés venant à être soumis à autorisation ou à déclaration par un décret de nomenclature, de fournir au préfet les pièces nécessaires à l'instruction de ces autorisations ou déclarations et, d'autre part, à permettre au préfet, pour assurer le respect des exigences de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, de prendre les prescriptions complémentaires éventuellement nécessaires dans les conditions prévues aux articles 14 ou 32 du même décret ; qu'il résulte de ce qui précède que ces dispositions ne sont pas susceptibles de fonder légalement la prescription, par le détenteur de ces pouvoirs de police spéciale, d'une remise en état des lieux, notamment par la suppression partielle ou totale d'un ouvrage légalement réalisé qui utilise la ressource en eau ;

Considérant qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE est fondé à soutenir que la cour, en jugeant que le préfet pouvait, sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'environnement et de l'article 41 du décret du 29 mars 1993, prescrire la suppression de l'étang litigieux, a entaché d'erreur de droit l'arrêt attaqué, qui doit pour ce motif être annulé ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que M. et Mme A demandent que soient prescrites à M. B la suppression de l'étang litigieux ou l'arasement de sa digue, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 211-5 et L. 216-1 du code de l'environnement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-5 du code de l'environnement : « Le préfet et le maire intéressés doivent être informés, dans les meilleurs délais, par toute personne qui en a connaissance, de tout incident ou accident présentant un danger pour la sécurité civile, la qualité, la circulation ou la conservation des eaux. La personne à l'origine de l'incident ou de l'accident et l'exploitant ou, s'il n'existe pas d'exploitant, le propriétaire, sont tenus, dès qu'ils en ont connaissance, de prendre ou de faire prendre toutes les mesures possibles pour mettre fin à la cause de danger ou d'atteinte au milieu aquatique, évaluer les conséquences de l'incident ou de l'accident et y remédier. Le préfet peut prescrire aux personnes mentionnées ci-dessus les mesures à prendre pour mettre fin au dommage constaté ou en circonscrire la gravité et, notamment, les analyses à effectuer (...) » ; qu'aux termes du I de l'article L. 216-1 : « Indépendamment des poursuites pénales, en cas d'inobservation des dispositions prévues par les articles (...) L. 211-5, (...) L. 214-1 à L. 214-9 (...) ou les règlements et décisions individuelles pris pour leur application, le préfet met en demeure d'y satisfaire dans un délai déterminé » ; que selon le II du même article : « Si, à l'expiration du délai fixé, il n'a pas été obtempéré à cette injonction par l'exploitant ou par le propriétaire de l'installation s'il n'y a pas d'exploitant, le préfet peut : 1º L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant à l'estimation du montant des travaux à réaliser (...) ; 2º Faire procéder d'office, sans préjudice de l'article L. 211-5, aux frais de l'intéressé, à l'exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées en application des dispositions ci-dessus peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office ; 3º Suspendre, s'il y a lieu, l'autorisation jusqu'à exécution des conditions imposées » ;

Considérant qu'il ressort des dispositions citées de l'article L. 211-5 que le préfet peut prescrire à l'exploitant ou au propriétaire d'une installation ou d'un ouvrage de prendre toutes les mesures permettant, en cas d'incident ou d'accident, de circonscrire la gravité de celui-ci ou de mettre fin au dommage qui en résulte ; qu'il peut même, en cas de nécessité, et en l'absence de toute autre solution, prescrire la suppression de l'installation ou de l'ouvrage qui est à l'origine de l'incident ou de l'accident ; que, toutefois, la création de l'étang litigieux ne constitue pas en elle-même un incident ou accident présentant un danger pour la sécurité civile et justifiant la mise en oeuvre des pouvoirs prévus par l'article L. 211-5 du code de l'environnement ; que, dès lors, le préfet ne pouvait pas davantage faire usage des pouvoirs que lui confère l'article L. 216-1 du même code pour assurer le respect des dispositions de cet article, dont les conditions de mise en oeuvre ne sont pas réunies ; qu'il suit de là que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de prescrire la suppression de l'étang ou l'arasement de sa digue et qu'il y a lieu, dans cette mesure, de rejeter les conclusions de leur requête devant la cour administrative d'appel de Lyon ;

Considérant, cependant, que la demande de M. et Mme A devant le tribunal administratif de Dijon, puis devant la cour administrative d'appel de Lyon, tend plus généralement à ce que le préfet prescrive toute mesure permettant d'assurer la sécurité des personnes et des biens au voisinage de l'étang de M. B ; qu'il appartient au juge de plein contentieux de régler le litige qui lui est soumis compte tenu des éléments de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue ; que selon l'article L. 214-1 du code de l'environnement : « Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants » ; qu'aux termes de l'article L. 214-2 du même code : « Les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l'article L. 214-1 sont définis dans une nomenclature, établie par décret en Conseil d'Etat après avis du Comité national de l'eau, et soumis à autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu'ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques compte tenu notamment de l'existence des zones et périmètres institués pour la protection de l'eau et des milieux aquatiques (...) » ; que, selon le II de l'article L. 214-3 : « Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n'étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3./ Dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative peut s'opposer à l'opération projetée s'il apparaît qu'elle est incompatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ou du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, ou porte aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 une atteinte d'une gravité telle qu'aucune prescription ne permettrait d'y remédier (...) » ; que le décret du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau prévoit maintenant, depuis sa modification par le décret du 27 août 1999, que sont soumis à déclaration tous les plans d'eau, permanents ou non, dont la superficie est supérieure à 1 000 m2 mais inférieure à trois hectares ; qu'enfin, ainsi qu'il a été dit plus haut, l'article 41 du décret du 29 mars 1993 modifié relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau prévoit l'obligation, pour les propriétaires ou exploitants d'ouvrages légalement réalisés venant à être soumis à déclaration par une modification de la nomenclature, de fournir au préfet les pièces nécessaires à l'instruction de cette déclaration ainsi que la possibilité, pour le préfet, afin d'assurer le respect des exigences de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, de prendre les prescriptions complémentaires éventuellement nécessaires à cette fin ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'étang litigieux, s'il avait été ramené, après une première intervention du préfet, à une superficie de 1 900 m2 environ, entre dans les prévisions de la rubrique 3.2.3.0 de la nomenclature en vigueur depuis l'intervention du décret du 27 août 1999 ; que cet ouvrage n'a pas fait l'objet de la procédure de déclaration mentionnée plus haut ; qu'il y a lieu, en l'espèce, pour le juge de plein contentieux, sur le fondement de l'article L. 216-1 cité plus haut, d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de mettre en demeure M. B, dans un délai de trois mois, de déposer un dossier de déclaration au titre de l'étang situé dans sa propriété sur la commune de Poisson, afin, d'une part, de vérifier si cet ouvrage est compatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ou du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, ou ne porte pas une atteinte grave et irrémédiable aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, d'autre part, d'imposer, s'il l'estime nécessaire, les prescriptions complémentaires de nature à garantir la sécurité des personnes et des biens au voisinage de l'étang ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler la décision du 9 octobre 1996 du préfet de Saône-et-Loire, ainsi que l'article 4 du jugement du tribunal administratif de Dijon en ce qu'il a de contraire à la présente décision ; qu'enfin il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'État le paiement à M. et Mme A de la somme de 2 350 euros au titre des frais que ceux-ci ont exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 6 avril 2006 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Saône-et-Loire de mettre en demeure M. B, dans un délai de trois mois, de déposer le dossier de déclaration prévu par le II de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, au titre de l'étang situé dans sa propriété sur la commune de Poisson.

Article 3 : La décision du 9 octobre 1996 du préfet de Saône-et-Loire et l'article 4 du jugement du 8 juin 1999 du tribunal administratif de Dijon, en ce qu'il a de contraire à la présente décision, sont annulés.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A devant la cour administrative d'appel de Lyon est rejeté.

Article 5 : L'État versera à M. et Mme A la somme de 2 350 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Roger A, à M. Jean-Noël B et au MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 294421
Date de la décision : 12/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

27-02-03 EAUX. OUVRAGES. SUPPRESSION DES OUVRAGES. - POUVOIRS DE POLICE SPÉCIALE DU PRÉFET (ART. L. 211-1 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT ET ART. 14, 32 ET 41 DU DÉCRET DU 29 MARS 1993) - PORTÉE.

27-02-03 Les dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'environnement ont pour seul objet de poser le principe et les objectifs de la gestion équilibrée de la ressource en eau, ainsi que les exigences qui en résultent, notamment en matière de sécurité civile et de protection contre les inondations, à l'occasion des différents usages, activités ou travaux portant sur cette ressource. Par ailleurs, les dispositions de l'article 41 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 modifié relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau se bornent, d'une part, à prévoir l'obligation, pour les propriétaires ou exploitants d'ouvrages légalement réalisés venant à être soumis à autorisation ou à déclaration par un décret de nomenclature, de fournir au préfet les pièces nécessaires à l'instruction de ces autorisations ou déclarations et, d'autre part, à permettre au préfet, pour assurer le respect des exigences de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, de prendre les prescriptions complémentaires éventuellement nécessaires dans les conditions prévues aux articles 14 ou 32 du même décret. Il en résulte que ces dispositions ne sont pas susceptibles de fonder légalement la prescription, par le détenteur de ces pouvoirs de police spéciale, d'une remise en état des lieux, notamment par la suppression partielle ou totale d'un ouvrage légalement réalisé qui utilise la ressource en eau.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 2007, n° 294421
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:294421.20070312
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