Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES CASINOS MODERNES DE FRANCE, dont le siège est 143, rue de Saussure à Paris (75017) ; le SYNDICAT DES CASINOS MODERNES DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du Premier ministre résultant du silence gardé par lui pendant plus de deux mois sur la demande d'abrogation de l'article 17 du décret du 9 novembre 1978 qu'il lui a adressée ;
2°) d'enjoindre au Premier ministre d'abroger ce décret dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle relative à la conformité de ce décret avec l'article 49 du traité instituant la Communauté européenne ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 25 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment son article 49 ;
Vu la loi du 21 mai 1836 modifiée portant prohibition des loteries ;
Vu la loi de finances du 31 mai 1933, notamment son article 136 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laurence Marion, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le juge administratif, lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation du refus d'abroger partiellement un acte dont les dispositions forment un ensemble indivisible, est tenu de rejeter ces conclusions comme irrecevables ;
Considérant que le SYNDICAT DES CASINOS MODERNES DE FRANCE, se bornait, dans la lettre qu'il a adressée au Premier ministre le 27 mars 2006, à demander l'annulation de l'article 17 du décret du 9 novembre 1978 modifié relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de loterie autorisés par l'article 136 de la loi du 31 mai 1933, dont l'objet est de confier l'organisation et l'exploitation des jeux de loterie autorisés à une entreprise publique constituée sous forme de société anonyme dénommée « Française des jeux » ; que cet article est toutefois indivisible des autres dispositions de ce décret fixant notamment les modalités d'intervention de cette société, le contrôle exercé par l'Etat sur son activité, ou la chargeant de prendre en compte les aléas des jeux de contrepartie et de définir les règles d'affectation, pour les jeux de répartition, du solde du fonds de réserve qu'elle a constitué ; qu'il suit de là que la requête du SYNDICAT DES CASINOS MODERNES DE FRANCE est irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête présentée par le SYNDICAT DES CASINOS MODERNES DE FRANCE doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du SYNDICAT DES CASINOS MODERNES DE FRANCE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES CASINOS MODERNES DE FRANCE, à la Française des jeux, au Premier ministre, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.