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12/03/2007 | FRANCE | N°297888

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 12 mars 2007, 297888


Vu 1°) sous le n° 297888, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 2 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES (GISTI), domicilié 3,Villa Marcès à Paris (75011), mandataire commun des associations requérantes, la CIMADE, service oecuménique d'entraide, domiciliée 176, rue de Grenelle à Paris (75016) ; l'ASSOCIATION IMAGINONS UN RESEAU INTERNET SOLIDAIRE (IRIS), la LIGUE DES DROITS DE L'HOMME, domiciliées 138, rue Marcadet à Paris (75018) qui demandent au Conseil d'Etat

l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté du 30 juillet 2...

Vu 1°) sous le n° 297888, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 2 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES (GISTI), domicilié 3,Villa Marcès à Paris (75011), mandataire commun des associations requérantes, la CIMADE, service oecuménique d'entraide, domiciliée 176, rue de Grenelle à Paris (75016) ; l'ASSOCIATION IMAGINONS UN RESEAU INTERNET SOLIDAIRE (IRIS), la LIGUE DES DROITS DE L'HOMME, domiciliées 138, rue Marcadet à Paris (75018) qui demandent au Conseil d'Etat l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté du 30 juillet 2006 du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire relatif à l'informatisation de la procédure d'éloignement par la création d'un traitement de données à caractère personnel au sein du ministère de l'intérieur, et notamment de ses articles 2 et 3 ;

Vu 2°) sous le n° 297896, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 octobre et 16 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION SOS RACISME, dont le siège est 51, avenue de Flandre à Paris (75019) ; l'ASSOCIATION SOS RACISME demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 juillet 2006 du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire relatif à l'informatisation de la procédure d'éloignement par la création d'un traitement de données à caractère personnel au sein du ministère de l'intérieur ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 3°) sous le n° 298085, la requête, enregistrée le 23 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE, dont le siège est 12-14, rue Charles Fourier à Paris (75013) qui demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 30 juillet 2006 relatif à l'informatisation de la procédure d'éloignement par la création d'un traitement de données à caractère personnel au sein du ministère de l'intérieur, et notamment de ses articles 2 et 3 pris par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;

....................................................................................

Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 611-3 et L. 611-5 ;

Vu la loi n° 78-17 modifiée du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laurence Marion, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Avocat de l'ASSOCIATION SOS RACISME,

- les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l'ASSOCIATION SOS RACISME, du SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE et du GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES (GISTI) et autres sont dirigées contre le même arrêté du 30 juillet 2006 du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire relatif à l'informatisation de la procédure d'éloignement par la création d'un traitement de données à caractère personnel au sein du ministère de l'intérieur ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la requête n° 298085 :

Considérant que, pour justifier de sa qualité à agir, le SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE se borne à faire valoir que ses statuts, qui stipulent notamment que le syndicat a pour objet de « veiller à la défense des libertés et des principes démocratiques », lui confèrent un intérêt à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 30 juillet 2006 du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ; que la généralité de ces termes ne lui permet néanmoins pas de justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation d'un arrêté relatif à la création d'un traitement de données à caractère personnel au sein du ministère de l'intérieur dont l'objet est « dans la lutte conte l'immigration clandestine, de faciliter l'éloignement des étrangers se maintenant sans droit sur le territoire par la gestion des différentes étapes de la procédure d'éloignement » ; que, par suite, sa requête n'est pas recevable ;

Sur les requêtes n° 297888 et n°297896 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens des requêtes ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Afin de mieux garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, les empreintes digitales ainsi qu'une photographie des ressortissants étrangers, non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, qui sollicitent la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 311-1 peuvent être relevées, mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il en est de même de ceux qui sont en situation irrégulière en France, qui font l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français ou qui, ayant été contrôlés à l'occasion du franchissement de la frontière en provenance d'un pays tiers aux Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, ne remplissent pas les conditions d'entrée prévues à l'article 5 de cette convention ou à l'article L. 211-1. » ; que l'article L. 611-5 du même code dispose que : « Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application des articles L. 611-3 et L. 611-4. Il précise la durée de conservation et les conditions de mise à jour des informations enregistrées, les modalités d'habilitation des personnes pouvant y accéder ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès. » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté attaqué est créé « un traitement de données à caractère personnel, dénommé ELOI, dont la finalité est, dans la lutte contre l'immigration clandestine, de faciliter l'éloignement des étrangers se maintenant sans droit sur le territoire par la gestion des différentes étapes de la procédure d'éloignement » ; que l'article 2 de cet arrêté dispose notamment que : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement prévu à l'article 1er sont les suivantes : / 1° Les données relatives à l'étranger en situation irrégulière : identité (nom, prénom, sexe) / date et lieu de naissance / nationalité/ filiation complète (nom et prénom du père et de la mère, nom, prénom et date de naissance des enfants) / langues parlées / photographie d'identité /alias éventuels / type et numéro de document d'identité, ainsi que sa date, son lieu de délivrance et sa durée de validité / situation professionnelle /nécessité d'une surveillance particulière au regard de l'ordre public (...) » ; que l'article 3 de l'arrêté précise que la durée de conservation des données est de trois ans « à compter de la date de clôture du dossier » ; que son article 4 définit les destinataires des données à caractère personnel prévues à l'article 2 et que son article 5 précise que le droit d'accès prévu aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 s'exerce auprès du préfet en charge de la gestion du dossier d'éloignement ;

Considérant qu'en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard, d'une part, à l'objet du fichier ELOI dont la finalité est de faciliter l'éloignement des étrangers en situation irrégulière, et, d'autre part, à la nature des informations collectées, qui incluent notamment une photographie d'identité des intéressés, seul un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, pouvait fixer les modalités de mise en oeuvre du traitement automatisé de ce fichier relatives notamment à la durée de conservation et aux conditions de mise à jour des informations enregistrées, à la détermination des fonctionnaires habilités à y accéder ainsi qu'à la définition des conditions dans lesquelles les personnes concernées peuvent exercer leur droit d'accès ; que l'arrêté du 30 juillet 2006, dont les dispositions sont indivisibles, a ainsi été pris par une autorité incompétente et doit, pour ce motif, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros que demande l'ASSOCIATION SOS RACISME au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête n° 298085 du SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE est rejetée.

Article 2 : L'arrêté du 30 juillet 2006 est annulé.

Article 3 : L'Etat versera à l'ASSOCIATION SOS RACISME une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION SOS RACISME, au SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE, au GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES (GISTI) et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 297888
Date de la décision : 12/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE AUTORITÉS DISPOSANT DU POUVOIR RÉGLEMENTAIRE - AUTORITÉS DISPOSANT DU POUVOIR RÉGLEMENTAIRE - MINISTRES - MINISTRE DE L'INTÉRIEUR - ABSENCE - CRÉATION D'UN FICHIER INFORMATIQUE DESTINÉ À FACILITER L'ÉLOIGNEMENT DES ÉTRANGERS EN SITUATION IRRÉGULIÈRE (FICHIER ELOI CRÉÉ PAR ARRÊTÉ DU 30 JUILLET 2006).

01-02-02-01-03-11 En application des dispositions des articles L. 611-3 et L. 611-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, seul un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, peut fixer les modalités de mise en oeuvre, relatives notamment à la durée de conservation et aux conditions de mise à jour des informations enregistrées, à la détermination des fonctionnaires habilités à y accéder ainsi qu'à la définition des conditions dans lesquelles les personnes concernées peuvent exercer leur droit d' accès, du traitement automatisé d'un fichier dont la finalité est de faciliter l'éloignement des étrangers en situation irrégulière et comporte, parmi les informations collectées, une photographie d'identité des intéressés. En conséquence, illégalité de la création d'un fichier de cette nature, dénommé fichier ELOI, par arrêté ministériel en date du 30 juillet 2006.

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE AUTORITÉS DISPOSANT DU POUVOIR RÉGLEMENTAIRE - MESURES À PRENDRE PAR DÉCRET - DÉCRET EN CONSEIL D'ETAT - CRÉATION D'UN FICHIER INFORMATIQUE DESTINÉ À FACILITER L'ÉLOIGNEMENT DES ÉTRANGERS EN SITUATION IRRÉGULIÈRE.

01-02-02-02-01 En application des dispositions des articles L. 611-3 et L. 611-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, seul un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, peut fixer les modalités de mise en oeuvre, relatives notamment à la durée de conservation et aux conditions de mise à jour des informations enregistrées, à la détermination des fonctionnaires habilités à y accéder ainsi qu'à la définition des conditions dans lesquelles les personnes concernées peuvent exercer leur droit d' accès, du traitement automatisé d'un fichier dont la finalité est de faciliter l'éloignement des étrangers en situation irrégulière et comporte, parmi les informations collectées, une photographie d'identité des intéressés. En conséquence, illégalité de la création d'un fichier de cette nature, dénommé fichier ELOI, par arrêté ministériel en date du 30 juillet 2006.

26 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE AUTORITÉS DISPOSANT DU POUVOIR RÉGLEMENTAIRE - MESURES À PRENDRE PAR DÉCRET - DÉCRET EN CONSEIL D'ETAT - INFORMATIQUE ET LIBERTÉS - TRAITEMENT AUTOMATISÉ D'INFORMATIONS NOMINATIVES - MESURE À PRENDRE PAR DÉCRET EN CONSEIL D'ETAT - CRÉATION D'UN FICHIER INFORMATIQUE DESTINÉ À FACILITER L'ÉLOIGNEMENT DES ÉTRANGERS EN SITUATION IRRÉGULIÈRE.

26 En application des dispositions des articles L. 611-3 et L. 611-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, seul un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, peut fixer les modalités de mise en oeuvre, relatives notamment à la durée de conservation et aux conditions de mise à jour des informations enregistrées, à la détermination des fonctionnaires habilités à y accéder ainsi qu'à la définition des conditions dans lesquelles les personnes concernées peuvent exercer leur droit d' accès, du traitement automatisé d'un fichier dont la finalité est de faciliter l'éloignement des étrangers en situation irrégulière et comporte, parmi les informations collectées, une photographie d'identité des intéressés. En conséquence, illégalité de la création d'un fichier de cette nature, dénommé fichier ELOI, par arrêté ministériel en date du 30 juillet 2006.

ÉTRANGERS - RECONDUITE À LA FRONTIÈRE - CRÉATION PAR ARRÊTÉ DU MINISTRE DE L'INTÉRIEUR D'UN FICHIER INFORMATIQUE DESTINÉ À FACILITER L'ÉLOIGNEMENT DES ÉTRANGERS EN SITUATION IRRÉGULIÈRE (FICHIER ELOI CRÉÉ PAR ARRÊTÉ DU 30 JUILLET 2006) - ILLÉGALITÉ.

335-03 En application des dispositions des articles L. 611-3 et L. 611-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, seul un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, peut fixer les modalités de mise en oeuvre, relatives notamment à la durée de conservation et aux conditions de mise à jour des informations enregistrées, à la détermination des fonctionnaires habilités à y accéder ainsi qu'à la définition des conditions dans lesquelles les personnes concernées peuvent exercer leur droit d' accès, du traitement automatisé d'un fichier dont la finalité est de faciliter l'éloignement des étrangers en situation irrégulière et comporte, parmi les informations collectées, une photographie d'identité des intéressés. En conséquence, illégalité de la création d'un fichier de cette nature, dénommé fichier ELOI, par arrêté ministériel en date du 30 juillet 2006.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTÉRÊT POUR AGIR - ABSENCE D'INTÉRÊT - SYNDICATS - GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS - SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE - REQUÊTE DIRIGÉE CONTRE UN ARRÊTÉ MINISTÉRIEL CRÉANT UN FICHIER INFORMATIQUE DESTINÉ À FACILITER L'ÉLOIGNEMENT DES ÉTRANGERS EN SITUATION IRRÉGULIÈRE.

54-01-04-01-02 La généralité des termes des statuts du Syndicat de la magistrature, qui se borne à faire valoir que ceux-ci stipulent notamment que le syndicat a pour objet de « veiller à la défense des libertés et des principes démocratiques », ne permet pas à ce syndicat de justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation d'un arrêté relatif à la création d'un traitement de données à caractère personnel au sein du ministère de l'intérieur dont l'objet est, « dans la lutte conte l'immigration clandestine, de faciliter l'éloignement des étrangers se maintenant sans droit sur le territoire par la gestion des différentes étapes de la procédure d'éloignement ».


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 2007, n° 297888
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Laurence Marion
Rapporteur public ?: Mme Landais
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:297888.20070312
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