Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 9 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GIE TAHITI TOURISME, ayant son siège social Fare Manihini, boulevard Pomare, Immeuble Paofai, Bâtiment D à Papeete (98714), représenté par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ; le GIE TAHITI TOURISME demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 20 février 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie Française a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce que soit ordonnée , sous astreinte de 150 000 FCP par jour de retard, l'expulsion de M. Michel A, occupant sans droit ni titre de la salle n°1 située au rez-de-chaussée, près du quai des paquebots, section AK n° 82, commune de Papeete ;
2°) d'ordonner cette expulsion ;
3°) de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 3 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;
il soutient qu'il y a urgence à prononcer l'expulsion de M. A dès lors que cette occupation manifestement illicite constitue une entrave grave et fortement préjudiciable au bon fonctionnement de la mission de service public dont le GIE TAHITI TOURISME a la charge ; que l'expulsion de M. A, occupant sans droit ni titre d'un local affecté à un bureau de change, ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; qu'il importe de faire en sorte que la convention d'occupation précaire consentie sur le domaine public maritime au GIE TAHITI TOURISME puisse développer tous ses effets ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant que l'usage par le juge des référés des pouvoirs que lui confère l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière implique qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures ; qu'une telle urgence ne s'attache pas à l'expulsion sollicitée par le GIE TAHITI TOURISME ; que la requête, y compris ses conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit, dès lors, être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de GIE TAHITI TOURISME est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au GIE TAHITI TOURISME.
Copie en sera adressée pour information à M. Michel A.