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14/03/2007 | FRANCE | N°297014

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 14 mars 2007, 297014


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 août et 15 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA REUNION, représenté par la présidente du conseil général ; le DEPARTEMENT DE LA REUNION demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 11 août 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis a ordonné, en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 juillet 2006 de la p

résidente du conseil général refusant de renouveler l'engagement de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 août et 15 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA REUNION, représenté par la présidente du conseil général ; le DEPARTEMENT DE LA REUNION demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 11 août 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis a ordonné, en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 juillet 2006 de la présidente du conseil général refusant de renouveler l'engagement de Mme Fabienne A sur un poste d'infirmière non titulaire et a enjoint au département de réexaminer la situation de cette dernière dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Auditeur,

- les observations de Me Le Prado, avocat du DEPARTEMENT DE LA REUNION,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du décret du 15 février 1988 : Lorsqu'un agent non titulaire a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : / (...) 2°) au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; / 3°) au début du deuxième mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une période supérieure à deux ans. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par un arrêté du 26 août 2003, le DEPARTEMENT DE LA REUNION a recruté Mme A en qualité d'infirmière contractuelle à temps complet pour une durée d'un an à compter du 15 septembre 2003 ; que ce contrat a été renouvelé en 2004 et 2005 pour la même durée ; que, par une lettre du 11 juillet 2006, soit dans le délai prévu par le 2° de l'article 38 du décret du 15 février 1988, la présidente du conseil général de la Réunion a informé Mme A que son contrat, dont le terme était fixé au 13 août 2006, ne serait pas renouvelé ;

Considérant que, dès lors que les contrats successifs par lesquels Mme A a été recrutée étaient établis pour une durée d'un an renouvelable, l'intéressée doit être regardée comme n'ayant pas été recrutée pour une durée supérieure à un an, alors même que ces contrats ont été renouvelés ; qu'ainsi, le juge des référés a commis une erreur de droit en jugeant qu'était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension était demandée le moyen tiré de ce que les dispositions du 3° de l'article 38 du décret du 15 février 1988 auraient été méconnues ; qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA REUNION est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821.2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ;

Considérant que, pour demander la suspension de la décision du 11 juillet 2006 par laquelle la présidente du conseil général de la Réunion a informé Mme A du non renouvellement de son contrat, Mme A soutient que cette décision méconnaît les dispositions des articles 38 et 41 du décret du 15 février 1988 ; qu'elle aurait dû être motivée ; qu'elle a été prise à l'issue d'un détournement de procédure ; qu'elle porte atteinte au principe général de non-discrimination, dès lors qu'elle procède au licenciement d'un agent en congé de maternité ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension était demandée ; que, par suite, la demande de Mme A doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 11 août 2006 du juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis est annulée.

Article 2 : La demande de Mme A présentée devant le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE LA REUNION et à Mme Fabienne A.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 297014
Date de la décision : 14/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 2007, n° 297014
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Hervé Cassagnabère
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:297014.20070314
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