Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Guy A, demeurant ...... ; M. A demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle la décision du Conseil d'Etat du 10 juillet 2006 en tant qu'elle rejette sa requête tendant notamment à l'annulation de la décision du directeur général de la comptabilité publique refusant de le nommer trésorier payeur général ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Barbat, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. A demande la rectification pour erreur matérielle de la décision n° 260770 du 10 juillet 2006 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 1985 le nommant trésorier principal et non, comme il le demandait, trésorier payeur général, du décret n° 59-1056 du 7 septembre 1959 modifiant le statut particulier du corps des trésoriers payeurs généraux, du décret n° 95-869 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de la catégorie A du Trésor public et de la décision du 1er août 2003 du directeur général de la comptabilité publique rejetant sa demande du 17 juin 2003 tendant à l'annulation de cet arrêté et de ces décrets ;
Considérant que, saisi de ces conclusions, le Conseil d'Etat, d'une part, a rejeté comme non fondées les conclusions de M. A tendant à l'annulation des décrets du 7 septembre 1959 et du 2 août 1995, ainsi que de la décision du 1er août 2003 en tant qu'elle refusait l'annulation de ces décrets, d'autre part, a rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 1985 et de la décision du 1er août 2003 en tant qu'elle refusait l'annulation de cet arrêté, au motif que M. A n'avait pas produit cet arrêté et n'avait pas davantage justifié d'une impossibilité de le produire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de l'affaire n° 260770 que M. A n'a effectivement pas produit l'arrêté du 3 mai 1985 ; qu'ainsi cette décision n'est pas entachée d'erreur matérielle ; que la présente requête doit, dès lors, être rejetée ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.