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16/03/2007 | FRANCE | N°287713

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 16 mars 2007, 287713


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 14 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE EUROTER PROMOTION, dont le siège est situé 18, rue de la Garonne à Savigny-le-Temple (77176) ; la SOCIETE EUROTER PROMOTION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 18 novembre 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Dijon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a ordonné la suspension de l'exécution de l'arrêté du mai

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 14 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE EUROTER PROMOTION, dont le siège est situé 18, rue de la Garonne à Savigny-le-Temple (77176) ; la SOCIETE EUROTER PROMOTION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 18 novembre 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Dijon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a ordonné la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de Villeblevin (Yonne) en date du 5 septembre 2005 l'autorisant à réaliser une opération de lotissement ;

2°) statuant au titre de la procédure de référé engagée, de rejeter la demande de suspension de cet arrêté présentée par M. A et autres ;

3°) de mettre conjointement à la charge de MM. A, C, B, D, E et F et de l'association Bien vivre à Villeblevin la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Ricard, avocat de la SOCIETE EUROTER PROMOTION et de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. Antoine A et autres,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE EUROTER-PROMOTION se pourvoit devant le Conseil d'Etat contre l'ordonnance en date du 18 novembre 2005 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Dijon, statuant sur la demande de MM A, C, B, D, F, E et de l'association Bien vivre à Villeblevin, a décidé la suspension de l'exécution de l'autorisation de lotissement que lui a délivrée le maire de Villeblevin (Yonne) par arrêté du 5 septembre 2005 pour un ensemble de dix lots dans le quartier Entre les deux rues de Gerjus ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ;

Considérant qu'il appartient au juge des référés, afin notamment de mettre le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle, de faire apparaître les raisons de fait et de droit qui le conduisent soit à juger que l'urgence justifie la suspension de l'acte attaqué, soit à estimer qu'elle ne la justifie pas ; que le respect de cette exigence s'apprécie au regard de l'argumentation présentée devant lui ;

Considérant que, devant le juge des référés, la commune de Villeblevin a fait valoir que la suspension demandée retarderait l'aménagement de terrains constructibles répondant aux besoins de logement des administrés et de développement de cette collectivité ; qu'en s'abstenant de répondre à cette argumentation, qui n'était pas inopérante, le juge des référés a entaché son ordonnance d'une insuffisance de motivation ; qu'il y a lieu dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par la société requérante, de prononcer l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, en application de L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par MM A, C, B, D, F, E et l'association Bien vivre à Villeblevin ;

Considérant que les travaux autorisés par l'arrêté de lotissement en cause, comportant notamment le défrichement de terrains naturels sur un hectare environ et la réalisation d'une voie de circulation, peuvent s'engager sans délai et sont dès lors de nature à porter une atteinte grave et immédiate aux intérêts défendus par les requérants ; que si la commune, pour sa part, fait valoir que l'aménagement de nouveaux terrains constructibles est une nécessité pour la collectivité compte tenu d'un marché immobilier local tendu, elle ne justifie pas de l'atteinte que porterait à l'intérêt général ainsi défini une mesure de suspension ; que dans ces conditions la condition d'urgence invoquée en faveur de la demande de suspension doit être regardée comme remplie ;

Considérant que, pour demander l'annulation de l'autorisation de lotissement attaquée, les demandeurs font valoir qu'elle a été délivrée au-delà du délai légal fixé pour son instruction ; que l'adjoint au maire qui l'a signée n'avait pas de délégation régulière pour le faire ; que l'aliénation de l'emprise des chemins ruraux n° 3 et 30, inclus dans le périmètre du lotissement, est illégale dès lors que ces chemins font l'objet d'un usage public ; que la délibération cédant au lotisseur la propriété de ces emprises n'a pas été précédée de la proposition obligatoire de rachat aux propriétaires riverains de ces chemins ; que cette vente de biens communaux a été réalisée sans respecter la procédure que la commune devait suivre ; que l'obligation créée par l'arrêté de lotissement d'établir une voie urbaine sur l'une des emprises en cause conduisait à un élargissement du chemin préexistant qui devait faire l'objet d'une information claire dans l'enquête publique à laquelle il a été procédé ; que l'obligation faite au lotisseur de céder gratuitement à la commune cette voie urbaine pour l'incorporer au domaine public contrevient aux règles applicables à la cession des ouvrages collectifs des lotissements ; que l'opération d'échange ainsi prévue méconnaît l'interdiction faite aux communes d'aliéner les chemins ruraux autrement qu'en procédant à leur vente ; que le titre habilitant l'aménageur à solliciter une autorisation de lotissement sur les terrains en cause était entaché d'une irrégularité qu‘aurait dû relever le maire ; que le commissaire-enquêteur ne présentait pas toutes les garanties d'impartialité requises, du fait de sa qualité d'adjoint administratif de la commune de Villeblevin et que l'enquête publique qui a été réalisée était par suite irrégulière ; qu'aucun de ces moyens n'apparaît propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de l'autorisation attaquée ; que par suite la demande de suspension de l'arrêté du maire de Villeblevin du 5 septembre 2005 ne peut qu'être rejetée ;

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE EUROTER-PROMOTION, qui n'est pas la partie perdante, la somme de 3 500 euros demandée à ce titre par MM. A et autres ; qu'en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu de mettre conjointement à la charge de MM. A, F, E et de l'association Bien vivre à Villeblevin une somme de 3 000 euros qui sera versée à la SOCIETE EUROTER-PROMOTION ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 18 novembre 2005 du juge des référés du tribunal administratif de Dijon, suspendant l'exécution de l'arrêté du 5 septembre 2005 par lequel le maire de Villeblevin a autorisé un lotissement de dix lots au lieudit Entre les deux rues de Gerjus, est annulée.

Article 2 : La demande de MM. A, C, B, D, F, E et de l'association Bien vivre à Villeblevin tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de cet arrêté est rejetée.

Article 3 : MM. A, F, E et l'association Bien vivre à Villeblevin verseront conjointement 3 000 euros à la SOCIETE EUROTER-PROMOTION au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par MM. A, F, E, et l'association Bien vivre à Villeblevin sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE EUROTER-PROMOTION, à MM. Antoine A, Gérard , Christian , Dominique , Joël F, Jean-Claude E, à l'association Bien vivre à Villeblevin, à la commune de Villeblevin et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 287713
Date de la décision : 16/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 2007, n° 287713
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : RICARD ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:287713.20070316
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